Cass. crim., 28 février 2024, n° 23-86.878
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.878
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00379 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 févr. 2024, n° 23-86.878, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.878
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00379
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65e1ede733a3b8000872d965.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 23-86.878 F-D
2N° 00379
3MAS2
428 FÉVRIER 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 FÉVRIER 2024
13M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec usage d'une arme et en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux, recel aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et l'assignant à résidence avec surveillance électronique et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [R] [K], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 3 mai 2022, sous mandat de dépôt criminel.
203. La détention provisoire a été prolongée à compter du 2 mai 2023 pour six mois.
214. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction, a refusé de prolonger la détention et assigné M. [K] à résidence avec surveillance électronique pour une période de six mois à compter de l'expiration du mandat de dépôt.
225. Le jour même, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire du 2 novembre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [K] pour une nouvelle durée de six mois et remis à effet le mandat de dépôt criminel du 3 mai 2022 délivré contre M. [K], alors « que l'appel interjeté par le ministère public contre une ordonnance refusant simplement de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, sans prescrire sa remise en liberté, est sans objet si, au jour où la Chambre de l'instruction statue, le mandat de dépôt de l'intéressé a expiré, ce qui a conduit à sa remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K], sans prescrire sa remise en liberté anticipée ; que sa remise en liberté n'est intervenue le 3 novembre 2023 qu'en raison de l'expiration de son mandat de dépôt intervenue la veille à 24 heures ; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était devenu sans objet lorsque la Chambre de l'instruction a statué le 21 novembre 2023 ; qu'en se bornant à l'inverse à affirmer, pour infirmer l'ordonnance litigieuse, ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [K] et « remettre à effet » son mandat de dépôt initial, que « par suite de l'effet dévolutif de l'appel, [la Cour] se place au jour de l'ordonnance querellée pour statuer » de sorte qu' « il ne peut dès lors être soutenu que le mandat de dépôt décerné contre [R] [K] serait caduc », quand elle ne pouvait prolonger un titre de détention qui avait déjà expiré depuis près de vingt jours, ce qui avait conduit à la remise en liberté de l'exposant, nonobstant l'appel non-suspensif du parquet, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
26Réponse de la Cour
277. Pour écarter le moyen pris de l'impossibilité pour la chambre de l'instruction de remettre à effet un mandat de dépôt atteint de caducité, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonner la prolongation de la détention provisoire et remettre à effet le mandat de dépôt criminel du 3 mai 2022, l'arrêt attaqué énonce notamment que, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction se place, pour statuer, au jour de l'ordonnance querellée et qu'il ne peut être soutenu que le mandat de dépôt décerné serait caduc.
288. En prononçant ainsi, dès lors qu'elle demeurait saisie de l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par le procureur de la République de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire de M. [K] et l'ayant assigné à résidence avec surveillance électronique à compter de l'expiration du mandat de dépôt, soit le même jour à 24 heures, et qu'à la date où elle statuait, lors même que le titre initial de détention avait expiré, l'objet de l'appel n'avait pas disparu, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
299. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
3010. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
31PAR CES MOTIFS, la Cour :
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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