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Securite sociale : Cass. crim., 28 janvier 1969, n° 68-90.866

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1969, 68-90.866, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Régimes spéciaux
  • Ouvriers de l'Etat
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Recours du Trésor public
  • Fondement
  • Ordonnance du 7 janvier 1959 (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1969, n° 68-90.866, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Ouvriers de l'Etat ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours du Trésor public ; Fondement ; Ordonnance du 7 janvier 1959 (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'action récursoire du Trésor public, lorsqu'elle tend à obtenir le remboursement des prestations et rentes servies en suite d'un accident du travail dont la victime est un agent de l'Etat, est régie par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale et non par celles de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Cette action peut donc atteindre les indemnités allouées pour le pretium doloris (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 30 JANVIER 1968, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT DES SOMMES ALLOUEES AU TRESOR PUBLIC, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE AU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M DEPAULE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M SOURDILLAT

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.866

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056296.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Ouvriers de l'Etat - Accident du travail - Tiers responsable - Recours du Trésor public - Fondement - Ordonnance du 7 janvier 1959 (non)

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Ouvriers de l'Etat - Accident du travail - Recours du Trésor public - Assiette - Pretium doloris. | * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Ouvriers de l'Etat - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application.

Sommaire officiel

L'action récursoire du Trésor public, lorsqu'elle tend à obtenir le remboursement des prestations et rentes servies en suite d'un accident du travail dont la victime est un agent de l'Etat, est régie par les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale et non par celles de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Cette action peut donc atteindre les indemnités allouées pour le pretium doloris (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 30 JANVIER 1968, QUI N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES CONTRE X..., POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ARTICLE 68 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946), DES ARTICLES 1ER, ALINEA 2, ET 6 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION PAR LAQUELLE LE TRESOR PUBLIC POURSUIVAIT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT A Y... A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT CE DERNIER, SALARIE DE L'ETAT, AVAIT ETE VICTIME DU FAIT DE X..., A DECIDE QUE L'ACTION DE L'ETAT NE POURRAIT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS REPRESENTATIVE DU PRETIUM DOLORIS;

3"ALORS QUE LES RESTRICTIONS A L'ACTION DE L'ETAT POSEES PAR L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 SONT INAPPLICABLES LORSQUE, L'AGENT VICTIME DE L'ACCIDENT NE RELEVANT PAS DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE, LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SONT REGIES PAR LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET QUE LE RECOURS DE L'ETAT, COMME CELUI DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, FONDE SUR L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, S'EXERCE SUR TOUS LES ELEMENTS DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL";

4VU LESDITS ARTICLES;

5ATTENDU QUE, LORSQU'ELLE TEND A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES SERVIES EN SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LA VICTIME EST UN AGENT DE L'ETAT, L'ACTION RECURSOIRE DU TRESOR PUBLIC EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ET NON PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LADITE ORDONNANCE;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., SURVEILLANT AUXILIAIRE A LA MAISON D'ARRET D'EPINAL, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION AFFECTANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, SURVENU DU FAIT DE X... ET DONT CELUI-CI A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;

7ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION DU TRESOR EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET RENTES SERVIES A Y... A RAISON DE L'ACCIDENT, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, ONT DECIDE QUE LE RECOURS PRIORITAIRE DU TRESOR PUBLIC NE POURRAIT S'EXERCER SUR LA SOMME DE 6000 FRANCS, REPARATRICE DU PRETIUM DOLORIS;

8QU'ILS ONT AINSI MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ET FAIT A TORT APPLICATION DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959;

9QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RECONNU A L'ACCIDENT DONT Y... A ETE VICTIME LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONNANT LIEU AU SERVICE PAR L'ETAT D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, NE DEVAIT PAS DISTRAIRE DE L'INDEMNITE, SUR LE MONTANT DE LAQUELLE LE TRESOR POUVAIT EXERCER SES DROITS, LES SOMMES AFFECTEES A LA REPARATION DU PRETIUM DOLORIS;

10D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 30 JANVIER 1968, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AU MONTANT DES SOMMES ALLOUEES AU TRESOR PUBLIC, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE AU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE Y..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M DEPAULE AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M SOURDILLAT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 28 janv. 1969, n° 68-90.866, publié au Bulletin

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