Cour d'assises : Cass. crim., 28 janvier 1969, n° 68-92.493
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1969, 68-92.493, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification de l'accusé
- Liste des jurés
- Copie
- Pluralité d'accusés
- Mentions suffisantes
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert ayant procédé à l'examen médicopsychologique de l'accusé
- Serment
- Formule
- Code de procédure pénale, article 81
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.493
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1969, n° 68-92.493, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification de l'accusé ; Liste des jurés ; Copie ; Pluralité d'accusés ; Mentions suffisantes ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert ayant procédé à l'examen médicopsychologique de l'accusé ; Serment ; Formule
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exploit de signification qui concerne plusieurs accusés doit être apprécié dans son ensemble. Il y a lieu de considérer que chacun des accusés a reçu personnellement une copie de la liste des jurés lorsque l'acte énumère les noms des accusés et énonce que copie de la liste leur a été laissée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 158
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 50
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.493
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057036.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification de l'accusé - Liste des jurés - Copie - Pluralité d'accusés - Mentions suffisantes
2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert ayant procédé à l'examen médicopsychologique de l'accusé - Serment - Formule
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Signification - Forme - Copie remise à l'accusé - Pluralité d'accusés. | * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Expert ayant procédé à l'examen médico-psychologique de l'accusé. | * INSTRUCTION - Expertise - Examen médico-psychologique de l'inculpé. | * INSTRUCTION - Dossier de personnalité de l'inculpé - Examen médico-psychologique - Caractère. | * EXPERTISE - Expert - Enquête sur la personnalité de l'inculpé (art. 81 du Code de Procédure pénale) - Examen médico-psychologique.
Sommaire officiel
L'exploit de signification qui concerne plusieurs accusés doit être apprécié dans son ensemble. Il y a lieu de considérer que chacun des accusés a reçu personnellement une copie de la liste des jurés lorsque l'acte énumère les noms des accusés et énonce que copie de la liste leur a été laissée (1).
L'examen psychologique prévu par le dernier alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale constitue une mesure d'expertise. La personne ayant procédé à cet examen au cours de l'instruction préparatoire doit, lorsqu'elle est entendue à l'audience, prêter le serment exigé des experts (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 158 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (PATRICE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'YONNE, EN DATE DU 25 AVRIL 1968, LE CONDAMNANT A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, POUR ASSASSINAT, VOLS QUALIFIES, TENTATIVES DE VOL QUALIFIE ET RECEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 288 ET SUIVANTS, 555 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA LISTE DES JURES AUX TROIS ACCUSES NE MENTIONNE QUE LA REMISE D'UNE SEULE COPIE;
3"ALORS QUE CHACUN DES ACCUSES DOIT, A PEINE DE NULLITE, RECEVOIR COPIE TANT DE LA LISTE DES JURES QUE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION";
4ATTENDU QUE L'ACTE ARGUE DE NULLITE PORTE : "J'AI HUISSIER SOUSSIGNE NOTIFIE ET EN TETE DE CELLE DES PRESENTS, LAISSE COPIE A 1° Y... 2° X... 3° Z... DE LA LISTE DES VINGT-SEPT JURES TITULAIRES ET DES SIX JURES SUPPLEANTS TIRES AU SORT POUR LA SESSION DES ASSISES DU DEUXIEME TRIMESTRE MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT ET AFIN QUE LESDITS ACCUSES N'EN IGNORENT JE LEUR AI LAISSE COPIE ";
5ATTENDU QUE DE CETTE REDACTION IL RESULTE QUE LA LISTE DU JURY DE SESSION A ETE SIGNIFIEE AUX TROIS ACCUSES ET QUE COPIE A ETE LAISSEE A CHACUN D'EUX;
6QUE CETTE DERNIERE CIRCONSTANCE EST CORROBOREE PAR LA MENTION FIGURANT SUR L'ORIGINAL RELATIVE AU COUT DE L'EXPLOIT;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 156, 158, 168, 331, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 8, 9 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE DEUX PERSONNES QUI AVAIENT ETE CHARGEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE PROCEDER A L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ONT ETE ENTENDUES APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PROPRE AUX EXPERTS;
9"ALORS QUE L'ENQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 81, ALINEA 6, NE CONSTITUE PAS UNE EXPERTISE ET QUE SES AUTEURS NE POUVAIENT ETRE ENTENDUS QU'APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PROPRE AUX TEMOINS";
10ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE DOCTEUR A... ET LA DAME B..., QUI AVAIENT ETE CHARGES AU COURS DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE DE PROCEDER A L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQU DE X..., ONT ETE ENTENDUS APRES AVOIR PRETE LE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE;
11ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI PRETER A CES DEUX PERSONNES LE SERMENT EXIGE DES EXPERTS PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
12ATTENDU, EN EFFET, QU'A LA DIFFERENCE DE L'ENQUETE DE PERSONNALITE DEFINIE A L'ARTICLE 81, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVU PAR LE DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE CONSTITUE UNE MESURE D'EXPERTISE AU SENS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
13QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS QUE LA COUR ET LE JURY;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CONSOLO
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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