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Amnistie : Cass. crim., 29 janvier 1969, n° 68-91.131

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1969, 68-91.131, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Loi du 31 juillet 1968
  • Domaine d'application
  • Fraudes électorales (article 7)
  • Conditions
  • Effet
  • Réserve des droits des tiers
  • Action civile
  • Juridiction de jugement saisie avant la promulgation de la loi
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.131
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1969, n° 68-91.131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Loi du 31 juillet 1968 ; Domaine d'application ; Fraudes électorales (article 7) ; Conditions ; Effet ; Réserve des droits des tiers ; Action civile ; Juridiction de jugement saisie avant la promulgation de la loi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1968 portant amnistie, "sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions prévus par les articles L 86 à L 116 et R 94 à R 96 du Code électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises antérieurement au 1er janvier 1968".

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.131

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057038.

Titrage officiel

1) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application - Fraudes électorales (article 7) - Conditions

2) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Effet - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction de jugement saisie avant la promulgation de la loi

Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Amnistie de droit - Absence de condamnation définitive - Décision sur l'action civile - Conditions. | * ELECTIONS - Fraudes électorales - Amnistie - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application. | * ELECTIONS - Action publique - Extinction - Amnistie - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application. | * AMNISTIE - Effet - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Amnistie - Action publique éteinte - Non-lieu à statuer.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1968 portant amnistie, "sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions prévus par les articles L 86 à L 116 et R 94 à R 96 du Code électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises antérieurement au 1er janvier 1968".

Lorsque, saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée par les poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1). En effet, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 juillet 1968, qui se réfère aux dispositions de l'article 23 de la loi du 18 juin 1966, ce n'est qu'au cas où une "juridiction pénale de jugement" a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la loi d'amnistie que cette juridiction reste compétente pour statuer sur les intérêts civils (2).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1NON-LIEU A STATUER SUR LES POURVOIS DE : 1° M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA;

22° X... (JEAN-LUC), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 4 MARS 1968, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (PASCAL), SOUS L'INCULPATION DE FRAUDES ELECTORALES, A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION D'AJACCIO, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, ET DES DIFFERENTS ACTES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ET A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;

3VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

4SUR L'ACTION PUBLIQUE;

5VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 68-697 DU 31 JUILLET 1968 PORTANT AMNISTIE, AUX TERMES DUQUEL "SONT AMNISTIES DE PLEIN DROIT LES DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LES ARTICLES L 86 A L116 ET R 94 A R 96 DU CODE ELECTORAL, AINSI QUE TOUS LES DELITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS A L'OCCASION D'ELECTIONS, LORSQUE CES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1968";

6ATTENDU QUE Y... (PASCAL), A ETE INCULPE LE 27 OCTOBRE 1966, POUR DES FAITS DE FRAUDE ELECTORALE, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 129, 130 ET 133 DU CODE ELECTORAL ALORS EN VIGUEUR (DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LES ARTICLES 113 ET 116 DU NOUVEAU CODE ELECTORALE), QUI AURAIENT ETE COMMIS A L'OCCASION DE L'ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE DES 24 ET 31 MARS 1963;

7QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS VISEES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT ET QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE;

8DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER A CET EGARD;

9SUR L'ACTION CIVILE;

10ATTENDU QUE SI L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... A ETE OUVERTE LE 19 AVRIL 1963 SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., CETTE CONSTITUTION, QUI A EU POUR SEUL EFFET DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, N'A PAS OPERE SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LADITE SAISINE NE POUVANT EN L'ESPECE, RESULTER QUE D'UNE ORDONNANCE OU D'UN ARRET DE RENVOI;

11QU'IL SUIT DE LA QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, AUXQUELLES SE REFERE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, ET SELON LESQUELLES "SI LA JURIDICTION DE JUGEMENT A ETE SAISIE DE L'ACTION PUBLIQUE AVANT LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, CETTE JURIDICTION RESTE COMPETENTE POUR STATUER, CE CAS ECHEANT, SUR LES INTERETS CIVILS", NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE;

12QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE DONT L'ACTION N'EST DESORMAIS SUSCEPTIBLE D'AUCUNE SUITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR :

13M CENAC AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCATS : MM SOURDILLAT ET TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.131
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 29 janv. 1969, n° 68-91.131, publié au Bulletin

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