Code de la route : Cass. crim., 29 janvier 1969, n° 68-91.910
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1969, 68-91.910, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Signalisation
- Feux de signalisation
- Feu clignotant jaune
- Franchissement
- Obligations de l'usager
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.910
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1969, n° 68-91.910, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Signalisation ; Feux de signalisation ; Feu clignotant jaune ; Franchissement ; Obligations de l'usager
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Au carrefour, le conducteur qui est sur le point de franchir un feu clignotant jaune, est tenu d'observer une prudence particulière, notamment en laissant le passage aux autres véhicules régulièrement engagés qui coupent sa route et qui n'ont rencontré dans leur marche aucun signal de même nature.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.910
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057238.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Signalisation - Feux de signalisation - Feu clignotant jaune - Franchissement - Obligations de l'usager
Sommaire officiel
Au carrefour, le conducteur qui est sur le point de franchir un feu clignotant jaune, est tenu d'observer une prudence particulière, notamment en laissant le passage aux autres véhicules régulièrement engagés qui coupent sa route et qui n'ont rencontré dans leur marche aucun signal de même nature.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 21 MAI 1968, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS ET 30 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LUI IMPUTANT LA RESPONSABILITE TOTALE DE L'ACCIDENT;
3"ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE, TENU, POUR QUITTER LA ROUTE VERS LA GAUCHE, DE CONTOURNER UN ILOT DIRECTIONNEL SITUE A DROITE, LE DEMANDEUR SE PRESENTAIT AINSI PAR RAPPORT AU MOTOCYCLISTE PAR UNE VOIE ADJACENTE VENANT PAR LA DROITE, ET JOUISSAIT PAR CONSEQUENT DE LA PRIORITE DE PASSAGE QUI INTERDISAIT AU MOTOCYCLISTE DE S'ENGAGER S'IL N'ETAIT PAS ASSURE DE POUVOIR PASSER AVANT L'ARRIVEE DU DEMANDEUR;
4"ET ALORS QU'IL EST PAR AILLEURS SPECIFIE QUE, S'ETANT ARRETE AU FEU (ALORS ROUGE) QUI SE TROUVE A L'EXTREMITE DE L'ILOT DIRECTIONNEL, LE DEMANDEUR A DEMARRE QUAND CE FEU EST PASSE A L'ORANGE, ET QUE SA VOITURE A ETE HEURTEE SUR LE COTE GAUCHE PAR LE MOTOCYCLISTE QUI ETAIT PASSE APRES LUI AU FEU VERT DU BOULEVARD SAKAKINI, ET QU'IL RESULTE DES FAITS AINSI CONSTATES QUE LE MOTOCYCLISTE S'EST ENGAGE AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE, ALORS QUE LE DEMANDEUR, DE SON COTE, ETAIT ENGAGE DEPUIS UN TEMPS APPRECIABLE, APRES S'ETRE ARRETE AU CARREFOUR ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE DEMANDEUR, MEME S'IL N'A PAS VU ARRIVER LA MOTOCYCLETTE, N'A COMMIS AUCUNE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT QUI EST ENTIEREMENT IMPUTABLE A LA VIOLATION DU REGLEMENT COMMISE PAR LA VICTIME";
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 2 AVRIL 1967, A MARSEILLE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... ET LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR Y...;
6QUE, DANS L'ACCIDENT, CE DERNIER A SUBI DES BLESSURES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEUR A TROIS MOIS;
7QUE, SUIVANT DANS LA MEME DIRECTION LE BOULEVARD SAKAKINI, LES DEUX CONDUCTEURS ONT ABORDE SUCCESSIVEMENT LE CARREFOUR FORME PAR L'INTERSECTION DUDIT BOULEVARD AVEC LE BOULEVARD JEANNE-D'ARC;
8QUE X..., DESIRANT TOURNER SUR SA GAUCHE AUDIT CARREFOUR, A CONTOURNE D'ABORD PAR LA DROITE UN ILOT DIRECTIONNEL, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION IMPOSEE, A STOPPE AU FEU ROUGE DE SIGNALISATION, PUIS, CE DERNIER PASSANT AU JAUNE CLIGNOTANT, A DEMARRE RAPIDEMENT VERS LE BOULEVARD JEANNE-D'ARC, COUPANT AINSI LA ROUTE AU MOTOCYCLISTE Y... QUI POURSUIVAIT SON CHEMIN EN LIGNE DROITE;
9ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE EDICTE QUE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR, CETTE PRESCRIPTION EST SANS APPLICATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'UN DES CONDUCTEURS EST TENU, EN RAISON DU FEU CLIGNOTANT JAUNE QU'IL EST SUR LE POINT DE FRANCHIR, D'OBSERVER UNE PRUDENCE PARTICULIERE, NOTAMMENT EN LAISSANT LE PASSAGE AUX AUTRES VEHICULES REGULIEREMENT ENGAGES QUI COUPENT SA ROUTE ET QUI N'ONT RENCONTRE DANS LEUR MARCHE AUCUN SIGNAL DE MEME NATURE;
10ATTENDU QU'EN PENETRANT DANS LE CARREFOUR "EN AVEUGLE", ALORS QU'IL ETAIT EBLOUI PAR LE SOLEIL, AINSI QUE LE CONSTATENT LES JUGES DU FOND, LE DEMANDEUR A COMMIS DES FAUTES GENERATRICES DE L'INFRACTION RETENUE A SA CHARGE;
11QUE LE MOYEN N'EN SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M COMBALDIEU AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCATS : MM LEDIEU ET SOURDILLAT
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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