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Affichage : Cass. crim., 28 juin 1973, n° 72-93.669

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1973, 72-93.669, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Affichage
  • Affichage publicitaire illicite
  • Affichage aux emplacements non prohibés par la loi
  • Réglementation
  • Compétence
  • Maire (non)
  • Ministre et Préfet
  • Affichage et publicité
  • Panneau d'affichage
  • Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.669
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 741
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1973, n° 72-93.669, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Affichage aux emplacements non prohibés par la loi ; Réglementation ; Compétence ; Maire (non) ; Ministre et Préfet ; Affichage et publicité ; Panneau d'affichage ; Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 6, 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches et aux enseignes, que seuls le Ministre chargé des Beaux-Arts et le Préfet ont qualité pour réglementer l'affichage publicitaire aux emplacements où la loi elle-même ne l'interdit pas, pour exercer les poursuites en cas d'infraction et pour ordonner la suppression, dès la constatation d'une infraction, des panneaux réclame, affiches, peintures ou enseignes irrégulièrement apposés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE POITIERS

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 741

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-93.669

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 317 P. 759 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059243.

Titrage officiel

1) AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage aux emplacements non prohibés par la loi - Réglementation - Compétence - Maire (non) - Ministre et Préfet.

2) AFFICHAGE - Affichage et publicité - Panneau d'affichage - Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Action publique - Mise en mouvement - Ministre ou Préfet - Maire (non). | * LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Interdiction de marcher sur les pelouses - Pelouse cernant un panneau d'affichage - Opposabilité - Locataire du panneau d'affichage (non). | * AFFICHAGE - AFFICHAGE ET PUBLICITE - Agglomération - Panneau d 'affichage - Panneau cerné par une pelouse - Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses - Opposabilité - Locataire du panneau (non).

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 6, 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches et aux enseignes, que seuls le Ministre chargé des Beaux-Arts et le Préfet ont qualité pour réglementer l'affichage publicitaire aux emplacements où la loi elle-même ne l'interdit pas, pour exercer les poursuites en cas d'infraction et pour ordonner la suppression, dès la constatation d'une infraction, des panneaux réclame, affiches, peintures ou enseignes irrégulièrement apposés.

Ne justifie pas la condamnation pour infraction à un arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses, l'arrêt qui ne précise pas si l'afficheur qui a traversé les pelouses était titulaire d'un emplacement d'affichage qu'il ne pouvait atteindre sans passer sur le gazon (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 317 P. 759 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (FRANCIS);

2DE Y... (MICHEL), CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION A ARRETE MUNICIPAL, A CONDAMNE X... A 20 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 24 MAI 1965, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARRETE MUNICIPAL SUSVISE QUI INTERDIT DE MARCHER SUR LES GAZONS ENTRETENUS PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT;

4"AU MOTIF QU'IL ETAIT PASSE SUR UNE PELOUSE AFIN DE POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE PRIVE, DONT LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION CONSTATE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACCEDER A LA PARTIE CONCEDEE A L'AFFICHEUR SANS TRAVERSER LA PELOUSE, ALORS QUE L'ARRETE MUNICIPAL INTERDISANT DE MARCHER SUR LES PELOUSES N'EST PAS OPPOSABLE A L'AFFICHEUR LOCATAIRE D'UN EMPLACEMENT D'AFFICHAGE AUQUEL IL N'EST POSSIBLE D'ACCEDER QU'EN TRAVERSANT LES PELOUSES ET DONT LE BAIL N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION REGULIERE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DE 1943 SUSVISEE";

5VU LESDITS ARTICLES;

6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;

7QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

8ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... FRANCIS, PREPOSE DE LA SOCIETE "GIRAUDY", DONT LE REPRESENTANT POUR LA VIENNE EST Y..., POUR ETRE PASSE SUR UNE PELOUSE ENTRETENUE PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT, AFIN D'ALLER POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE PRIVE ET POUR AVOIR AINSI CONTREVENU A L'ARRETE MUNICIPAL DU 14 MAI 1965 QUI INTERDIT DE TRAVERSER LES PLATES-BANDES ET GAZONS;

9MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE CE FAIT, AURAIT DU RECHERCHER, AVANT DE PRONONCER CONDAMNATION, SI LA SOCIETE GIRAUDY ETAIT LOCATAIRE DUDIT EMPLACEMENT D'AFFICHAGE ET SI SON PREPOSE POUVAIT ACCEDER AUDIT EMPLACEMENT SANS ETRE OBLIGE DE TRAVERSER LA PELOUSE;

10QUE FAUTE PAR LE TRIBUNAL D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA CONDAMNATION MANQUE DE BASE LEGALE;

11QU'EN EFFET, EN L'ETAT DES SEULES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, UN DOUTE SUBSISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRETE DU 14 MAI 1965, LEGALEMENT PRIS DANS LES LIMITES DES POUVOIRS QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE CONFERE AU MAIRE, ETAIT OPPOSABLE A L'AFFICHEUR;

12QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 15 ET 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES, ET AUX ENSEIGNES, QUE SEUL LE MINISTRE CHARGE DES BEAUX-ARTS ET LE PREFET ONT QUALITE POUR REGLEMENTER L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE AUX EMPLACEMENTS OU LA LOI ELLE-MEME NE L'INTERDIT PAS, POUR EXERCER LES POURSUITES EN CAS D'INFRACTION ET POUR ORDONNER LA SUPPRESSION, DES LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, DES PANNEAUX-RECLAME, AFFICHES, PEINTURES OU ENSEIGNES IRREGULIEREMENT APPOSES;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE POITIERS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-93.669
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 307 P. 741
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 1973, n° 72-93.669, publié au Bulletin

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