Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1973, n° 73-90.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1973, 73-90.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt ordonnant des radiations et accordant des excuses et des dispenses
- Arrêt ne modifiant pas la liste de session relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés
- Communication à l'accusé
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 292
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.713
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 732
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 juin 1973, n° 73-90.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt ordonnant des radiations et accordant des excuses et des dispenses ; Arrêt ne modifiant pas la liste de session relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés ; Communication à l'accusé ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt portant révision de la liste du jury qui ordonne des radiations et accorde des excuses et des dispenses mais qui n 'apporte aucune modification à la liste signifiée relativement à l 'identité, à la profession ou au domicile des jurés n'a pas à être notifiée à l'accusé dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 255
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 290
- Code de procédure pénale, article 291
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 304 P. 732
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-10 Bulletin Criminel 1973 N. 187 P.450 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059032.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt ordonnant des radiations et accordant des excuses et des dispenses - Arrêt ne modifiant pas la liste de session relativement à l'identité, à la profession ou au domicile des jurés - Communication à l'accusé - Nécessité (non).
Sommaire officiel
L'arrêt portant révision de la liste du jury qui ordonne des radiations et accorde des excuses et des dispenses mais qui n 'apporte aucune modification à la liste signifiée relativement à l 'identité, à la profession ou au domicile des jurés n'a pas à être notifiée à l'accusé dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 255 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 291 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-10 Bulletin Criminel 1973 N. 187 P.450 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (MARC);
22° Y... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE L'HERAULT DU 16 FEVRIER 1973 QUI LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A DOUZE ANS ET DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL, COMPLICITE DE VIOL, COMPLICITE D'ATTENTAT A LA PUDEUR ET VOL. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;
4SUR LES 1ER, 2EME ET 4EME MOYENS DE CASSATION ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255 ET SUIVANTS, 288, 289, 290, 291, 295, 297 ET SUIVANTS, 591, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ABSENCE AU DOSSIER D'UNE EXPEDITION DE L'ARRET DE REVISION DE LA LISTE DES JURES DE SESSION NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE, D'UNE PART, SUR LE POINT DE SAVOIR SI CET ARRET EST INTERVENU DANS DES CONDITIONS REGULIERES, D'AUTRE PART, SUR CELUI DE SAVOIR SI LES JURES PRESENTS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS D'APTITUDE EXIGEES PAR LA LOI ET, ENFIN, SI LES ACCUSES ONT ETE MIS A MEME D'EXERCER AVEC CONNAISSANCE LEUR DROIT DE RECUSATION;
5"ALORS QUE LA PRODUCTION DE CE DOCUMENT AU DOSSIER EST NECESSAIRE POUR S'ASSURER QUE TOUS LES DROITS DE LA DEFENSE ONT BIEN ETE RESPECTES;
6LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES 292, 295, 297 ET SUIVANTS, 591, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, AUCUNE MENTION, DE LA SIGNIFICATION DES MODIFICATIONS AYANT PU ETRE APPORTEES A LA LISTE DES JURES DE SESSION, N'ETANT FAITE DANS LES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, IL EN RESULTE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LES DEMANDEURS ONT ETE MIS A MEME D'EXERCER, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, LEUR DROIT DE RECUSATION";
7SUR LE QUATRIEME DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, APRES AVOIR PROCEDE A LA RADIATION OU DISPENSE DES JURES Z..., DECEDE, A... ET B..., MALADES, ET APRES AVOIR CONDAMNE A L'AMENDE LE JURE C... DEFAILLANT, LA COUR A DECIDE QUE LA LISTE DE SESSION NE SE TROUVANT PAS MODIFIEE, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PORTER LE PRESENT ARRET A LA CONNAISSANCE DES ACCUSES DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
8"ALORS QU'IL NE RESSORTAIT PAS A LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DE DISPENSER LE GREFFIER DE PORTER A LA CONNAISSANCE DES ACCUSES LES RADIATIONS PRONONCEES PAR ELLE, CELLES-CI CONSTITUANT NECESSAIREMENT DES MODIFICATIONS A LA LISTE DE SESSION";
9LES MOYENS ETANT JOINTS;
10ATTENDU QUE PAR ARRET DU 13 FEVRIER 1973, PORTANT REVISION DE LA LISTE DE SESSION ET DONT UNE EXPEDITION EST JOINTE A LA PROCEDURE, LA COUR A ORDONNE LA RADIATION D'UN JURE DECEDE, A EXCUSE ET DISPENSE DEUX JURES ET CONDAMNE A L'AMENDE UN JURE ABSENT;
11QUE LEDIT ARRET N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION A LA LISTE SIGNIFIEE RELATIVEMENT A L'IDENTITE, A LA PROFESSION OU AU DOMICILE DES JURES;
12ATTENDU QU'UN TEL ARRET N'AVAIT PAS DES LORS A ETRE NOTIFIE AUX ACCUSES UNE HEURE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE A LA DEFENSE DESDITS ACCUSES PUISQU'ILS ONT CONNU LES RADIATIONS INTERVENUES DES L'APPEL DES JURES ET QU'ILS ETAIENT ALORS EN MESURE DE RECLAMER LE RENVOI DU TIRAGE D'UNE HEURE SI CES RADIATIONS EXERCAIENT UNE INFLUENCE SUR LES RECUSATIONS QU'ILS AVAIENT PU PREVOIR;
13ATTENDU QU'IL SUIT DE LA QUE LE TIRAGE DU JURY AU COURS DUQUEL AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE, S'EST EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
14QUE SI LA COUR N'AVAIT PAS A PRECISER QUE, LA LISTE DU JURY NE SE TROUVANT PAS MODIFIEE PAR SON ARRET, IL N'Y AVAIT PAS A NOTIFIER CELUI-CI AUX ACCUSES, CETTE CONSTATATION SURABONDANTE D'UN FAIT EXACT NE SAURAIT VICIER LA PROCEDURE;
15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS;
16SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, ALINEAS 1, 2, 4, 5, RENDUS APPLICABLES A LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR L'ARTICLE 20, ALINEA 8, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LE PRESIDENT A ORDONNE DE FAIRE EVACUER LA SALLE D'AUDIENCE ET QUE SEULES ONT ETE ADMISES A ASSISTER A L'AUDIENCE LES PERSONNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR CES TEXTES;
17"ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE L'ACCES A LA SALLE D'AUDIENCE SOIT DEMEURE OUVERT A CES PERSONNES DURANT LES DEBATS;
18ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE "APRES LE SERMENT DES JURES" EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, LE PRESIDENT A ORDONNE A L'HUISSIER D'AUDIENCE DE FAIRE EVACUER LA SALLE OU SEULES ONT ETE ADMISES A ASSISTER AUX DEBATS LES PERSONNES LIMITATIVEMENT ENONCEES PAR CES TEXTES";
19ATTENDU QU'IL RESULTE SANS EQUIVOQUE DE CETTE MENTION QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES RELATIVES A LA PUBLICITE RESTREINTE DES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS ONT ETE OBSERVEES;
20QU'EN EFFET, SELON LES ARTICLES 14 ET 20, PARAGRAPHE 8, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 PRECITEE, SEULES LES PERSONNES QUE CES TEXTES ENUMERENT PEUVENT ASSISTER AUX DEBATS;
21QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QU'IL EN A ETE AINSI EN L'ESPECE;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
23ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
24REJETTE LES POURVOIS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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