Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 1973, n° 73-90.632
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1973, 73-90.632, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Arrêt la modifiant
- Communication à l'accusé
- Arrêt relatif à l'adjonction de jurés complémentaires
- Indications nécessaires pour permettre l 'identification des jurés
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 289
- Code de procédure pénale, article 290
- Code de procédure pénale, article 292
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.632
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303 P. 730
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 1973, n° 73-90.632, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Arrêt la modifiant ; Communication à l'accusé ; Arrêt relatif à l'adjonction de jurés complémentaires ; Indications nécessaires pour permettre l 'identification des jurés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt relatif à l'adjonction à la liste de session de jurés complémentaires modifie cette liste et doit être notifié à l 'accusé. Cette notification doit comporter les indications suffisantes sur l'identité des jurés pour permettre à l'accusé d 'exercer son droit de récusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ET Y..., ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY AINSI QUE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 303 P. 730
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.632
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 390 P. 980 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059031.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Communication à l'accusé - Arrêt relatif à l'adjonction de jurés complémentaires - Indications nécessaires pour permettre l 'identification des jurés.
Sommaire officiel
L'arrêt relatif à l'adjonction à la liste de session de jurés complémentaires modifie cette liste et doit être notifié à l 'accusé. Cette notification doit comporter les indications suffisantes sur l'identité des jurés pour permettre à l'accusé d 'exercer son droit de récusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 390 P. 980 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JEAN-PIERRE);
22° Y... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, QUI, POUR VOLS QUALIFIES, RECELS QUALIFIES, ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DETENTION D'ARMES ET MUNITIONS, LES A CONDAMNES, X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
3I SUR LE POURVOI DE Y... CLAUDE : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT;
4II SUR LE POURVOI DE X... : VU LE MEMOIRE PRODUIT;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266, 282, 288, 289, 290, 292 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE;
6"EN CE QUE D'UNE PART L'IDENTITE DES TROIS JURES COMPLEMENTAIRES, AUXQUELS IL A ETE FAIT APPEL, N'A PAS ETE NOTIFIEE A L'ACCUSE;
7ET EN CE QUE D'AUTRE PART PARMI CES TROIS JURES COMPLEMENTAIRES FIGURE LE SIEUR Z... JEAN, QUI AVAIT DEJA ETE APPELE COMME JURE COMPLEMENTAIRE EN 1972, LORSQUE L'AFFAIRE ETAIT VENUE POUR LA PREMIERE FOIS A L'AUDIENCE ET QUI AVAIT MEME ETE TIRE AU SORT, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE APPELE UNE SECONDE FOIS A COMPLETER LA LISTE DU JURY";
8ET SUR LE MEME MOYEN, RELEVE D'OFFICE A L'EGARD DE Y...;
9VU LESDITS ARTICLES;
10ATTENDU QUE L'IDENTITE DES JURES COMPLEMENTAIRES DOIT ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE NOMBRE DES JURES PRESENTS LORS DE L'OUVERTURE DE LA SESSION ETANT REDUIT A VINGT, IL A ETE PROCEDE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU TIRAGE AU SORT DE TROIS JURES COMPLEMENTAIRES SUR LA LISTE SPECIALE DES JURES SUPPLEANTS PRIS PARMI CEUX DE LA VILLE SIEGE DE LA COUR D'ASSISES;
12ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 292 DU MEME CODE, LE GREFFIER A REGULIEREMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DES ACCUSES L'ARRET DU 15 AVRIL 1973, QUI MENTIONNAIT SEULEMENT LES NOM, PRENOMS, DATES ET LIEUX DE NAISSANCE DES TROIS JURES COMPLEMENTAIRES, DONT IL ORDONNAIT L'ADJONCTION SUR LA LISTE DE SERVICE;
13QU'AINSI LES ACCUSES, QUI N'ONT CONNU NI LA PROFESSION DE CES JURES, NI LEUR DOMICILE DANS LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, N'ONT PAS ETE SUFFISAMMENT RENSEIGNES SUR LEUR IDENTITE ET N'ONT PU, EN CONSEQUENCE, EXERCER DANS TOUTE SA PLENITUDE LE DROIT DE RECUSATION QUE LEUR CONFERE LA LOI;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ET Y..., ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ET LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY AINSI QUE L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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