Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-91.556
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 87-91.556, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.556
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-91.556, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.556
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527538.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 145
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Colette, veuve X...,
4- X... Fabienne, épouse Z...,
5- X... Bertrand,
6parties civiles,
7contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 octobre 1987, qui, dans l'information ouverte contre X... du chef de faux en écritures authentiques et publiques et complicité, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 30 avril 1986, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre A... et B... du chef de faux en écritures publiques ou complicité d'un tel faux ; " aux motifs que l'examen de la pièce produite par les parties civiles ne permet pas de déceler à quelle rectification aurait procédé A... à la demande d'un magistrat du Parquet de Versailles, ni quel serait l'acte authentique concerné par cette rectification ; " alors que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, il ressort très clairement du compte rendu d'écoute téléphonique, joint à la plainte des parties civiles, que A..., à la demande du procureur de la République de Versailles, a modifié l'heure et le jour du décès sur l'acte de décès ; qu'ainsi l'arrêt, qui contredit les pièces du dossier, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
8Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire qu'il n'y avait lieu à suivre la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et a exposé les motifs d'où elle déduit que n'étaient réunis à la charge de quiconque les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue une prétendue contradiction entre les énonciations de l'arrêt et les pièces du dossier qui priverait la décision attaquée des conditions essentielles à son existence légale ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité, auquel l'article 684 du même Code n'a apporté aucune modification, comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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