Securite sociale : Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-84.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 87-84.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Caisse d'allocations familiales
- Allocation d'adulte handicapé
- Caractère indemnitaire (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.713
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 294 p. 799
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1988, n° 87-84.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Caisse d'allocations familiales ; Allocation d'adulte handicapé ; Caractère indemnitaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources. Il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 294 p. 799
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-12 , Bulletin criminel 1977, n° 395 p. 1053 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064325.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Caisse d'allocations familiales - Allocation d'adulte handicapé - Caractère indemnitaire (non)
Sommaire officiel
Selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources. Il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1975
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-12-12 , Bulletin criminel 1977, n° 395 p. 1053 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mireille, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Hervé Y..., Y... Alain, Y... Dominique, contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 25 mai 1987, qui, après condamnation de Jean Y...pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
3LA COUR,
4Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du décret du 16 décembre 1975, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
6" en ce que la cour d'appel a fixé le préjudice global de Mme Z... à la somme de 600 112, 12 francs ;
7" aux motifs que l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales ne constitue pas une prestation entrant dans les prévisions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, qu'elle ne permet pas le jeu de l'action récursoire et qu'au surplus, la caisse d'allocations familiales n'en sollicite pas le remboursement ;
8" alors que le préjudice ne saurait être réparé deux fois, et que la Cour ne pouvait refuser de tenir compte, dans l'évaluation globale du préjudice de droit commun, de l'allocation d'adulte handicapé servie à la suite de l'accident et en liaison directe avec lui, le tiers responsable pouvant parallèlement être recherché par la caisse d'allocations familiales devant les juridictions civiles aux fins précisément de remboursement " ;
9Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Jean Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Jeannine Z..., avait été déclaré partiellement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions des consorts Y..., héritiers du prévenu décédé en cours d'instance, tendant à voir déduire de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime le montant du capital représentatif de l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales à Mme Z..., atteinte d'une incapacité permanente de travail d'un taux de 60 %, et que son handicap empêchait d'obtenir un emploi ;
10Attendu que pour écarter cette prétention les juges retiennent qu'une telle allocation, qui constitue une prestation d'aide sociale, ne revêt pas un caractère indemnitaire, et que son versement ne peut donner lieu, au profit de l'organisme payeur, à l'action récursoire dont bénéficient les seules caisses de sécurité sociale ;
11Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
12Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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