(Sur le 4e moyen) CASSATION : Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-81.429
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1989, 88-81.429, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 4e moyen) CASSATION
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt ne comportant pas de dispositions définitives
- Pourvoi du prévenu
- Recevabilité (non)
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.429
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1989, n° 88-81.429, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 4e moyen) CASSATION ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt ne comportant pas de dispositions définitives ; Pourvoi du prévenu ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540045.
Titrage officiel
(Sur le 4e moyen) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt ne comportant pas de dispositions définitives - Pourvoi du prévenu - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Roger-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 3 février 1988 qui, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Lassalle-Laplace, président titulaire, désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale telles qu'elles résultent de l'article 12-1 immédiatement applicable de la loi du 30 décembre 1987 que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Lassalle-Laplace, président titulaire désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 16 novembre 1987 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; Qu'en effet le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue à la date de l'arrêt, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
5Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; " alors que le prononcé de l'arrêt de la chambre d'accusation doit se faire en présence de l'ensemble des magistrats du siège qui ont instruit la cause et délibéré ; que l'arrêt attaqué qui n'indique pas quelle était la composition de la Cour lors de l'audience du prononcé de la décision laisse incertain le point de savoir si la chambre d'accusation était régulièrement composée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement que la décision a été rendue par la chambre d'accusation en présence du greffier ; " alors que l'arrêt d'une chambre d'accusation doit être rendu en présence du ministère public ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer de la présence du ministère public lors du prononcé de la décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir mentionné la composition de la juridiction devant laquelle l'affaire a été débattue le 27 janvier 1988 et indiqué la présence du ministère public et l'assistance du greffier, l'arrêt constate qu'il a été " prononcé... par la cour d'appel, chambre d'accusation, en son audience tenue en chambre du conseil, ce jour, trois février 1988 " ; Attendu que cette seule mention implique que la chambre d'accusation était régulièrement composée lors du prononcé de la décision ; Que dès lors les moyens réunis ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ;
6" aux motifs que le moyen de défense de Y... consistant à énoncer que le même jour le 1er août 1980, deux reconnaissances de dettes ont successivement été rédigées, la seconde de 300 000 francs annulant la première de 500 000 francs, est contredit par trois témoins, MM. Z..., A... et B... affirmant qu'ils ont vu la reconnaissance de dette de 500 000 francs entre les mains de Mme X... après le 1er août 1980 ; que ces témoignages sont susceptibles d'établir l'usage d'un faux, l'antidate de la seconde reconnaissance de dette bien connue de Y... qui l'avait établie, étant utilisée pour servir de preuve en justice et pour tenter de spolier Mme X... de 200 000 francs (arrêt attaqué p. 4, alinéas 8, 9, 10, 11, page 5, alinéas 1, 2) ; " alors que Y... a fait valoir dans son mémoire régulièrement produit que les témoignages favorables à la thèse de Mme X... étaient formellement démentis par deux autres témoins entendus par le juge d'instruction et que le témoignage de M. Z... comportait une contrevérité flagrante dont il faisait la preuve ; que la cour d'appel s'est bornée à faire état des témoignages favorables à Mme X... sans faire état de ceux produits par Y..., sans énoncer en quoi ceux-ci seraient mensongers et sans rechercher si celui de Z... ne comportait pas la contrevérité énoncée dans le mémoire ; qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre aux moyens figurant dans le mémoire de Y..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il est de principe que le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ; que dans ce cas l'arrêt n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que la juridiction correctionnelle conserve le droit, après avoir vérifié sa compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, lequel se borne à discuter le bien-fondé des charges que la chambre d'accusation a estimé devoir retenir contre le prévenu pour motiver son renvoi devant le tribunal correctionnel, charges à l'égard desquelles les droits de la défense demeurent entiers ; Qu'en conséquence le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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