Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-83.677
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-83.677, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.677
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-83.677, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de Jacques, Annick X..., épouse Y..., des sociétés COGENOR et FTTI :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de René Z... :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.677
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542833.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- JACQUES (sans prénom),
6- X... Annick, épouse Y...,
7- Z... René,
8prévenus,
9-!LA SARL COGENOR, civilement responsable,
10-LA SARL FRET TRANSIT TRANSPORT INTERNATIONAL, (FTTI), civilement responsable,
11contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mars 1992, qui les a condamnés solidairement, pour infractions à la législation des contributions indirectes, au paiement des droits fraudés ainsi qu'à des amendes et pénalités fiscales ;
12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
13I - Sur les pourvois de Jacques, Annick X..., la société COGENOR et la société FTTI :
14Vu le mémoire ampliatif produit commun à ces demandeurs et le mémoire en défense ;
15Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SARL Frêt Transit Transport International et la société COGENOR coupables de réception, détention et expédition de boissons alcoolisées sans titre de mouvement, la SARL FTTI étant en outre déclarée coupable de défaut de déclaration d'existence de la profession de marchand en gros et spiritueux ;
17"aux motifs qu'il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué dans la mesure où il a déclaré les différentes sociétés civilement responsables alors qu'elles sont prévenues ;
18"alors que les sociétés en cause ayant été citées devant la juridiction pénale en qualité de civilement responsables de leurs dirigeants ou préposés, elles ne pouvaient, sans que les droits de la défense soient méconnus, être déclarées coupables des infractions reprochées à ces derniers dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'elles aient accepté de comparaître devant la Cour en qualité de " prévenues" ;
19Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les sociétés COGENOR et FTTI,
20citées devant la juridiction pénale comme civilement responsables des infractions de réception, détention et expédition de boissons alcoolisées sans déclaration ni titre de mouvement, et pour la seconde, en outre, de défaut de déclaration d'existence de la profession de marchand en gros de spiritueux, aient été déclarées coupables desdites infractions, dès lors que les sociétés en cause, exactement informées par les citations délivrées à la personne de leur représentant légal, tant des infractions qui leur étaient reprochées que des sanctions solidaires dont l'application était demandée contre elles, n'ont subi aucune atteinte à leurs intérêts ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 248, L. 249 et L. 251 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annick Y..., Jacques, la SARL FTTI et la société COGENOR, coupables d'infractions à la réglementation relative aux contributions indirectes pour les condamner à diverses amendes et pénalités ;
24"alors qu'après avoir relevé que les prévenus invoquaient l'existence d'une transaction intervenue entre eux et l'Administration, la Cour, qui n'a ensuite plus fait aucune allusion à cette transaction et qui a condamné les demandeurs au maximum des pénalités encourues, a ce faisant laissé sans réponse un moyen 8 péremptoire de défense" ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques, Annick X... et les sociétés COGENOR et FTTI, sans contester la matérialité des faits, ont sollicité devant la cour d'appel une application modérée de la loi pénale, "compte tenu d'une transaction intervenue dans la procédure concernant l'aspect douanier" ;
26Attendu qu'une telle demande relative à l'application de la peine et relevant de l'appréciation discrétionnaire des juges du fond, ne saurait s'analyser, ni en une exception d'extinction de l'action publique par transaction, ni en un chef péremptoire de conclusions laissé sans réponse ;
27D'où il suit que le moyen est inopérant ;
28II - Sur le pourvoi de René Z... :
29Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
30Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1799 et 1806 du Code général des impôts, 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
31Vu lesdits articles ;
32Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
33Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 17 mars 1987, les agents de la direction nationale des enquêtes douanières, procédant au contrôle d'un camion conduit par René Z..., chauffeur salarié de la Société nouvelle des transports Busetti (SNTB), constataient que ce véhicule transportait sans titre de mouvement 130 cartons de six bouteilles de whisky ; que Z... déclarait aux enquêteurs qu'il s'était rendu, sur ordre de son chef d'entrepôt, dans les locaux de la société FTTI pour y charger ces boissons et les conduire au siège de la SNTB, où elles devaient être réceptionnées par une autre société dite CIS ; que l'enquête douanière établissait que ces bouteilles de whisky provenaient effectivement des locaux de la société FTTI qui les détenait à la suite d'un détournement de marchandises sous douane organisé par le gérant de la CIS ;
34Attendu que, pour déclarer René Z... coupable de transport sans déclaration et sans titre de mouvement de 780 bouteilles de spiritueux, en rejetant ses conclusions aux fins de relaxe fondées sur l'article 1806 du Code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de ces dispositions dans la mesure où ce sont les investigations de l'administration des Douanes qui ont permis de découvrir les auteurs des infractions poursuivies ;
35Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient par ailleurs que le chauffeur du véhicule avait exactement désigné ses commettants et fourni aux enquêteurs sur le mouvement des marchandises, toutes indications utiles pour remonter la filière des organisateurs de la fraude, les juges du second degré se sont contredits et n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
36D'où il suit que la cassation est encourue ;
37Par ces motifs,
38I - Sur les pourvois de Jacques, Annick X..., épouse Y..., des sociétés COGENOR et FTTI :
39Les REJETTE ;
40II - Sur le pourvoi de René Z... :
41CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
42Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
46Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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