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Escroquerie : Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-85.801

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-85.801, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-85.801, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Interessé ayant profité de la vieillesse d'une personne pour opérer la confusion entre anciens et nouveaux francs ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.801

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562718.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Interessé ayant profité de la vieillesse d'une personne pour opérer la confusion entre anciens et nouveaux francs - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, applicable en la cause eu égard au jeu combiné des articles 112-1 alinéa 3 et 313-1 alinéa 1 du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont six avec sursis ;

9"aux motifs propres et adoptés que le 4 septembre 1991, Mme Y..., épouse Alla, âgée de 81 ans, signalait aux services de police de Meudon qu'elle avait été victime d'escroquerie de la part de Bigeon qui avait effectué chez elle du mois de janvier au mois d'août 1991 de petits travaux "au noir" et à qui elle avait remis, soit en chèques, soit en espèces, une somme de 140 000 francs ; qu'elle précisait que Bigeon avait profité du fait qu'elle confondait les anciens et les nouveaux francs et que les travaux (remplacement d'appareils sanitaires et peintures) avaient été faits sommairement et que leur montant ne correspondait pas aux sommes remises ; que s'il est vrai que Bigeon fait plaider que le délit d'escroquerie n'est pas établi en l'absence de manoeuvres frauduleuses de sa part et d'intention de tromper la victime, cependant les premiers juges ont à bon droit retenu la culpabilité du susnommé ; qu'en effet, lors de son audition par les services de police et à l'audience du tribunal, ce dernier a reconnu avoir profité de l'âge avancé de Mme Y..., épouse Alla et du fait qu'il s'était rendu compte que celle-ci confondait les anciens et les nouveaux francs, en sorte qu'il a, ce faisant, employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre la somme totale de 140 000 francs ;

10"alors qu'en l'état du droit positif applicable à la cause, de simples manoeuvres frauduleuses ne peuvent en elles-mêmes caractériser l'élément matériel de l'infraction dès lors que celles-ci, en l'absence de l'intervention d'un tiers, doivent être employées "pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique" ; qu'à aucun moment, la Cour n'a relevé que les manoeuvres avaient l'un au moins de ces objets, si bien que l'élément matériel du délit n'est pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds au sens de l'article 405 du Code pénal-, le délit d'escroquerie retenu contre le prévenu ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-85.801, inédit

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