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Reglementation economique : Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.739

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-86.739, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.739
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 225 p. 564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.739, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Revente à perte ; Exception d'alignement ; Recevabilité ; Conditions ; Simultanéité des pratiques (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'exception d'alignement prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée n'est pas subordonnée à la simultanéité des pratiques visées par ce texte. Justifie dès lors sa décision de relaxe du chef de revente à perte, une cour d'appel qui accueille l'exception d'alignement dont se prévalait le prévenu en relevant que ce dernier, commerçant, a mis en vente certains produits à l'occasion d'une campagne publicitaire en s'alignant sur les prix de revente pratiqués pour les mêmes produits lors d'une campagne promotionnelle organisée 11 jours auparavant par un concurrent exerçant dans la même zone et en retenant que n'est pas rapportée par l'accusation la preuve que le prix de référence pratiqué par ce concurrent était illégal (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 225 p. 564

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.739

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 120, p. 306 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 121, p. 308 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-05-07, Bulletin criminel 1991, n° 198, p. 511 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066421.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non).

Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non) | VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non)

Sommaire officiel

L'exception d'alignement prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée n'est pas subordonnée à la simultanéité des pratiques visées par ce texte. Justifie dès lors sa décision de relaxe du chef de revente à perte, une cour d'appel qui accueille l'exception d'alignement dont se prévalait le prévenu en relevant que ce dernier, commerçant, a mis en vente certains produits à l'occasion d'une campagne publicitaire en s'alignant sur les prix de revente pratiqués pour les mêmes produits lors d'une campagne promotionnelle organisée 11 jours auparavant par un concurrent exerçant dans la même zone et en retenant que n'est pas rapportée par l'accusation la preuve que le prix de référence pratiqué par ce concurrent était illégal (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 120, p. 306 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-11, Bulletin criminel 1991, n° 121, p. 308 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-05-07, Bulletin criminel 1991, n° 198, p. 511 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le Procureur général près la cour d'appel de Rennes,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Marie-Laure X..., épouse Y..., et Bruno Z... du chef de revente à perte, a relaxé les prévenus.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception d'alignement sur le prix légalement pratiqué pour le même produit par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

8" aux motifs de la proximité géographique des grandes surfaces concernées exploitant sous la même enseigne et de la proximité temporelle existant entre les deux campagnes publicitaires ;

9" alors que la non-simultanéité de la pratique des prix de référence par rapport à celle des prix incriminés exclut que soit accueillie l'exception d'alignement " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que Marie-Laure X..., épouse Y..., gérante de la SARL Eurl Kerbor exploitant un supermarché et Bruno Z..., responsable du secteur alimentaire, sont poursuivis pour avoir revendu plusieurs produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; que la défense des prévenus a invoqué l'exception visée au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir que les prix des produits en cause étaient alignés sur ceux pratiqués par la concurrence ;

11Attendu que, pour faire droit à ladite exception et relaxer les prévenus, la cour d'appel relève que la SARL Eurl Kerbor a mis en vente les produits incriminés à l'occasion d'une campagne publicitaire qui s'est tenue du 7 au 17 mars 1990, en s'alignant, pour ces produits, sur le prix effectivement pratiqué lors d'une campagne promotionnelle organisée par un concurrent du 14 au 24 février 1990 ; qu'après avoir constaté la proximité géographique des supermarchés concernés exploitant sous la même enseigne commerciale et le temps limité séparant les deux campagnes de vente, la cour d'appel observe que l'accusation ne rapporte pas la preuve que le prix de référence pratiqué par le concurrent était illégal ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.739
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 225 p. 564
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 juin 1993, n° 92-86.739, publié au Bulletin

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