Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 juin 1993, n° 93-81.704
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 93-81.704, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Prolongation
- Application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Absence de réponse au mémoire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.704
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1993, n° 93-81.704, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Prolongation ; Application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Absence de réponse au mémoire ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.704
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565399.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Prolongation - Application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence de réponse au mémoire - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- JACQUES X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Barry Y... a été inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 1991 et maintenu en détention depuis lors ; qu'en dernier lieu, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 février 1993, ordonné la prolongation de la détention, pour une nouvelle période de quatre mois, avec effet à compter du 22 mars 1993 ; que Barry Y... a interjeté appel et déposé un mémoire critiquant cette décision ;
11Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, après avoir fait observer, à bon droit, que la décision était régulière même si elle avait pu paraître prématurée à l'intéressé, aucune disposition de la loi ne précisant le moment à partir duquel la prolongation peut être décidée par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation se borne à énoncer que, l'information étant toujours en cours aux fins de cerner l'ampleur du trafic et en identifier tous les participants, la libération de Barry Y... serait de nature à entraîner une concertation frauduleuse entre les différents protagonistes de l'affaire, sans compter les risques de fuite ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se référer expressément aux éléments dont se prévalait l'intéressé et qui seraient apparus entre la date de l'ordonnance renouvelant la détention provisoire et l'expiration du délai de détention provisoire initialement prévu et sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
13libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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