Cass. crim., 28 juin 1993, n° 93-81.927
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 93-81.927, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.927
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1993, n° 93-81.927, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.927
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565426.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- THOMAS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, de complicité d'escroqueries et de publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
9"aux motifs qu'il est essentiellement reproché à Lucien Y..., président du conseil d'administration de la société Lucien Delorme SA, holding qui regroupe six sociétés à responsabilité limitée exploitant, dans les départements de la Côte d'Or, de l'Aube et de l'Yonne des cabinets de marchand de biens, de s'être livré à des manoeuvres frauduleuses multiples en vue de faire souscrire par des personnes de condition très modeste des contrats de vente portant sur des biens immobiliers qui ne correspondaient ni aux allégations contenues dans la publicité, ni aux engagements pris par les vendeurs ; que d'ores et déjà 19 plaignants se sont manifestés qui ont dit avoir été victimes des agissements frauduleux de ces officines dirigées en fait par Lucien Y... ; qu'au cours de l'enquête, le demandeur a falsifié des registres du personnel avant de les présenter à la gendarmerie ; qu'il aurait également falsifié des dossiers de demandes de crédit ; que, présenté comme un individu faisant régner la terreur sur son personnel, le demandeur donnait à ses préposés les directives propres à faciliter la réalisation de ces escroqueries, par le recours à des méthodes commerciales démontrant une absence totale de scrupule et visant à exploiter la crédulité des personnes les plus vulnérables ; que Lucien Y... n'a pas encore été interrogé sur le fond ; qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner Lucien Y... d'être l'auteur de nombreuses escroqueries en matière immobilière ; que la détention constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause ; que cette mesure s'impose par la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions qui présentent un caractère répétitif ;
10"alors que, d'une part, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle se prononce sur la détention provisoire, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, porter une appréciation quelconque sur la portée et la valeur des charges ;
11"alors que, d'autre part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause et de prévenir le renouvellement d'infractions sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
12Attendu que pour confirmer la mise en détention provisoire de Lucien Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur lui, relève notamment "qu'il existe des raisons de soupçonner Lucien Y... d'être l'auteur de nombreuses escroqueries en matière immobilière", que l'inculpé, "présenté comme un individu faisant régner la terreur sur son personnel, donnait à ses préposés les directives propres à faciliter la réalisation de ces escroqueries", "que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre les individus mis en cause" et "que cette mesure s'impose par la nécessité de prévenir le renouvellement d'infractions qui présentent un caractère répétitif" ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ne s'est prononcée que sur l'existence de charges et n'était pas tenue de s'expliquer sur la nécessité de préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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