Lois et reglements : Cass. crim., 28 juin 1994, n° 93-83.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1994, 93-83.075, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de forme ou de procédure
- Application immédiate
- Interdiction du territoire français
- Condamnation définitive
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.075
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1994, n° 93-83.075, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Interdiction du territoire français ; Condamnation définitive
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.075
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553079.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Interdiction du territoire français - Condamnation définitive.
Textes cités
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 630-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Khaled, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
7Sur la recevabilité du mémoire personnel :
8Attendu que ce mémoire, adressé directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, dans la présente procédure, est irrecevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 27 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, ensemble de l'article 55-1 du Code pénal ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Khaled X... ;
11"aux motifs qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 1992 que la loi du 31 décembre 1991 supprimant la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire français pour certaines catégories de condamnés ne peut s'appliquer aux condamnations devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter la requête comme mal fondée ;
12"alors que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 a abrogé le quatrième alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, qui supprimait pour les condamnés étrangers déclarés coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants la possibilité de demander le relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
13qu'une telle disposition, qui constitue une loi de procédure concernant l'exécution des peines, est d'application immédiate et s'applique, par conséquent, aux étrangers qui ont fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français devenue définitive avant la promulgation de la loi nouvelle ; qu'en ne recherchant pas s'il y avait lieu de relever Khaled X... de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que les dispositions nouvelles d'une loi de procédure concernant l'exécution des peines sont applicables immédiatement aux condamnations prononcées avant leur entrée en vigueur ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Khaled X..., condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel de Montpellier à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a sollicité le 9 février 1993 à être relevé de cette peine complémentaire ;
17Attendu que pour déclarer sa requête irrecevable, la cour d'appel énonce que ne pouvait s'appliquer à des condamnations devenues définitives à la date de sa promulgation, l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 supprimant d'impossibilité pour un étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à l'interdiction définitive du territoire français de demander le relèvement de cette mesure ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle susvisée ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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