Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-84.861
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 04-84.861, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1149
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 568
- Code civil, article 1376
- Code civil, article 1382
- Cassation Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.861
- Solution
- Cassation Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-84.861, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ,
I - Sur le pourvoi formé par Jérôme X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par Fabienne Z... :
Le REJETTE ;
III - Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa France IARD :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 juin 2004, en ses seules dispositions relatives aux prestations servies par la Mutualité Française pour un montant de 2 323,61 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la part d'indemnité revenant à la victime s'élève à 211 737,86 euros ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1149
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 568
- Code civil, article 1376
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 235
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.861
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591505.
Textes cités
- Code civil, article 1149
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code civil, article 1376
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 235
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jérôme,
6- La COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, partie intervenante,
7- Y... Fabienne, épouse Z..., partie civile,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur la recevabilité du pourvoi de Jérôme X... ;
11Attendu que le pourvoi, formé le 9 juin 2004, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jérôme X... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice corporel global de la victime, Fabienne Z..., à la somme de 373 905,88 euros soit 320 105,88 euros au titre de la part soumise à recours et 53 800 euros au titre de la part personnelle, et avoir déduit la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 159 844,41 euros, fixe à 214 061,47 euros la part d'indemnité revenant à la partie civile ; que, donnant acte à la compagnie Axa France IARD, assureur de Jérôme X... de ce qu'elle avait versé 254 814,97 euros, au titre de l'exécution provisoire partielle ordonnée par le tribunal correctionnel, la décision constate que Fabienne Z... a reçu une somme excédentaire de 40 753,50 euros et rejette la demande de la compagnie Axa tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à rembourser, à sa place, cette somme aux organismes sociaux ;
14En cet état ;
15Sur le moyen unique proposé par Fabienne Z..., pris en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1149 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel global de Fabienne Z..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 373 905,88 euros ;
17"aux motifs, d'une part, que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle devait être retenue à hauteur de 83 000 euros ; que la demande indemnitaire pour aide-ménagère n'était pas fondée car l'expert avait exclu la tierce personne ; que la prétention à l'aménagement de la maison n'était pas justifiée puisque Fabienne Z... envisageait de déménager ; que la perte de tickets restaurant ne reposait que sur une affirmation ; qu'au surplus, elle avait été compensée par les indemnités journalières ;
18que le préjudice sexuel n'était pas caractérisé puisque Fabienne Z... avait été en état de grossesse en 1997 ;
19"alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le docteur A... n'avait pas attesté le 3 mars 2000 que l'état de santé de la victime nécessitait définitivement une aide ménagère d'au moins six heures par semaine pour les travaux ménagers qu'elle ne pouvait plus elle-même effectuer, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
20Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Fabienne Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Sur le premier moyen de cassation proposé par la Compagnie Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles 235, 1376, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble omission de statuer ;
23"en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de prononcer sur la demande de restitution du trop-perçu reçu par la victime ;
24"aux motifs que, " selon la compagnie Axa, dont l'affirmation n'est pas contestée, Fabienne Z... a perçu d'elle à titre de provision, avant et après le jugement dont appel, les sommes de 18 293,99 euros et de 236 521,09 euros pour un total de 254 814,47 euros (..) ; qu'en cet état, Fabienne Z... a perçu un excédent de 40 753,50 euros ( ... ) ; que la compagnie Axa n'a pas qualité pour solliciter, ainsi qu'elle l'a fait dans ses conclusions, le reversement de cette somme excédentaire aux organismes sociaux qu'elle ne représente pas " ;
25"alors que la partie civile ne pouvait être autorisée à garder le trop-perçu versé par la compagnie Axa en raison de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; qu'en s'abstenant de désigner la ou les parties à qui ce trop-perçu devait être restituer, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
26Attendu que le tiers responsable est sans intérêt à demander le remboursement par la victime de sommes excédentaires qu'elle aurait reçues à titre provisionnel ;
27Qu'en effet, la provision versée par le tiers responsable à la victime en exécution d'une décision définitive le libère à l'égard de tous les créanciers et, dans le cas où le montant de cette provision est supérieur à l'indemnité complémentaire restant due à la victime, l'excédent s'impute sur la créance subrogatoire des organismes sociaux à l'encontre du tiers responsable ;
28Mais sur le second moyen proposé par la Compagnie d'assurance Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
29"en ce que l'arrêt a omis de déduire du préjudice soumis à recours le montant de la créance de la Mutualité Française ;
30"alors qu'il résulte de l'arrêt que la créance de la Mutualité Française d'un montant de 2 323,61 euros est incluse dans le préjudice soumis à recours (p.3, dernier ) ; qu'en omettant d'en tirer les conséquences dans le dispositif de sa décision, après avoir omis cette créance dans le calcul des sommes soumises à recours (p.4, alinéa 8), la cour a accordé à la partie civile une indemnisation excédant son préjudice et a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
31Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;
32Attendu qu'en application de ces textes, les prestations versées par les organismes disposant d'un recours subrogatoire doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
33Attendu qu'après avoir constaté que la Mutualité Française avait servi des prestations au titre de l'incapacité totale de travail pour un montant de 2 323,61 euros, l'arrêt déduit de la part d'indemnité soumise au recours des tiers la seule créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
34Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire les prestations versées par la Mutualité Française, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
35D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131.15 du Code de procédure pénale ;
36Par ces motifs ,
37I - Sur le pourvoi formé par Jérôme X... :
38Le DECLARE IRRECEVABLE ;
39II - Sur le pourvoi formé par Fabienne Z... :
40Le REJETTE ;
41III - Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa France IARD :
42CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 juin 2004, en ses seules dispositions relatives aux prestations servies par la Mutualité Française pour un montant de 2 323,61 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43DIT que la part d'indemnité revenant à la victime s'élève à 211 737,86 euros ;
44DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
48Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
49Greffier de chambre : Mme Lambert ;
50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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