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Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-86.644

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 04-86.644, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.644
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-86.644, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels :

Le Déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.644

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607534.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Philippe, partie civile,

6LA MUTUELLE ACCIDENTS CORPORELS (SMAC), partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Géry Y... du chef de violences ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

10I - Sur le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels SMAC :

11Sur sa recevabilité :

12Attendu que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

13Attendu que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels, dont l'intervention aurait dû être déclarée irrecevable par les juges du fond, n'est pas recevable ;

14II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;

17"aux motifs que le prévenu est poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné 100 jours d'incapacité totale de travail ; que la lésion à l'origine de cette incapacité totale de travail résulte du traumatisme du genou ; que la partie civile attribue ce traumatisme à un coup de crosse porté volontairement par Géry Y... ; que cependant si deux témoins confirment cette cause, deux autres attestent du contraire ; qu'en outre, le témoin Gérard Z... qui avait invité Philippe X... n'a pas vu de coup de crosse et le témoin Frédéric A..., ami de Philippe X..., n'a pas vu non plus ce coup de crosse sur le genou ; que dans ces conditions, il est impossible à la Cour d'affirmer que ce coup de crosse a été porté par le prévenu sur le genou de Philippe X... ;

18qu'ainsi, aucun élément ne vient exclure l'hypothèse défendue par le prévenu selon laquelle le traumatisme du genou résulterait d'une mauvaise position de chute de Philippe X... ; que la chute de ces deux hommes ne résulte pas d'un acte volontaire de Géry Y... ; que Philippe X... portait trace d'autres lésions bénignes au nez, à l'épaule droite, à la cuisse, au flanc droit et au vertex ; que Géry Y... présentait également des traces à la main gauche et à l'avant bras gauche compatibles avec les coups qu'il prétend avoir reçus de Philippe X... armé d'un bâton ;

19que l'existence de ces coups est attestée par Sébastien B... et Stéphane C... ; que Philippe X..., lui-même, admet avoir frappé le premier Géry Y... avant de recevoir des coups ; qu'il apparaît donc que Géry Y... a riposté à l'agression de Philippe X... occasionnant ainsi une partie des lésions secondaires constatées sur celui-ci, les autres résultant de sa chute ; qu'au vu de cette analyse, la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée que Géry Y... ait commis des violences volontaires ayant occasionné à Philippe X... un traumatisme du genou ; que la Cour considère que les autres lésions bénignes présentées par Philippe X... ont été en partie causées volontairement par Géry Y... qui devant une agression injustifiée avait accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même, les autres résultant d'une chute du plaignant et non d'un acte volontaire du prévenu ;

20que le prévenu sera donc renvoyé des fins de la poursuite ;

21"1 ) alors que dans ses déclarations à la gendarmerie Philippe X... indiquait qu'après des échanges verbaux, Géry Y..., arrivé à sa hauteur, l'avait "poussé à l'aide de son fusil qu'il tenait devant la poitrine" (procès-verbal d'audition de Philippe X..., du 4 octobre 2002, feuillet n° 1) ; que par la suite il a confirmé aux enquêteurs que c'est le prévenu "qui s'est jeté sur (lui)" (audition du 23 mars 2003) ; qu'en déclarant que Philippe X... avait admis "avoir frappé le premier" (arrêt p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ;

22"2 ) alors que, devant les enquêteurs, Géry Y... avait reconnu avoir "ceinturé" Philippe X... "pour le plaquer au sol" (rapport d'enquête, audition de Géry Y..., du 18 janvier 2003, p. 2, alinéa 7) ; qu'il avait donc admis le caractère volontaire de son acte ; qu'en considérant néanmoins que "la chute des deux hommes ne résult(ait) pas d'un acte volontaire de Géry Y...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et a ainsi justifié sa décision prononçant la relaxe du prévenu et déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26Par ces motifs,

27I - Sur le pourvoi de la Mutuelle accidents corporels :

28Le Déclare IRRECEVABLE ;

29II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

30Le REJETTE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.644
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-86.644, inédit

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