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Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.287

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 05-80.287, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.287, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.287

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637721.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Luftu,

6- La COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a chiffré le préjudice subi par la victime au titre des " frais de prothèse et de renouvellement " à la somme de 436 922,30 euros ;

11"aux motifs que le préjudice subi par la victime au titre des "frais de prothèse et de renouvellement" doit être évalué comme suit :

12- frais d'appareillage et de prothèse du membre inférieur intégralement pris en charge par la CPAM comprenant la première attribution en 2000 pour 6 339,47 euros, renouvellement en 2002 pour 11 243,25 euros et renouvellement en 2004 pour 11 554,40 euros : 29 137,12 euros

13- capital de renouvellement appareillage à compter d'avril 2004 pris en charge par la CPAM : 148 185,18 euros

14- frais réels d'appareillage et de renouvellement dans l'avenir :

15considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise du professeur Y... en date du 17 juin 2002 que Rachid Z... doit bénéficier d'une prothèse de base avec un revêtement cosmétique esthétique renouvelable tous les trois ans et d'une prothèse de secours tous les six ans : que le coût selon le devis A... est de 12 980 euros pour une prothèse de base ; le coût des prothèses de secours est selon le même devis de 6 490 euros ; qu'il est précisé dans les conclusions d'appel de Rachid Z... ; qu'il est actuellement en possession de deux prothèses devenues inutiles et prises en charge par la CPAM ; que le point de départ des renouvellements retenu par la Cour sera en 2005 soit pour Rachid Z... un âge de 27 ans et une espérance de vie de 75 ans ; - frais de renouvellement pour la prothèse de base : 12.980 x 48/3 = 207 680 euros - frais de renouvellement pour la prothèse de secours : 6 490 x 48/6 = 51 920 euros soit 259 600 euros" ; que le préjudice de la victime au titre de ses frais de prothèse sera donc évalué à la somme totale de 436 922,30 euros ;

16"1 ) alors que le préjudice subi par la victime doit être évalué selon les règles du droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux ; qu'en chiffrant le préjudice subi par Rachid Z... au titre des frais de prothèse à la somme totale de 436 922,30 euros comprenant à la fois le coût du renouvellement de sa prothèse chiffré selon le rapport de l'expert et le montant qui sera pris en charge par la CPAM à ce titre, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé les textes visés au moyen ;

17"2 ) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent accorder à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle demandait ; qu'en accordant à Rachid Z... une somme totale de 436 922,30 euros en réparation de ses frais de prothèses quand cette victime ne sollicitait que l'allocation d'une somme de " 340 294,47 euros " à ce titre (conclusions Rachid Z..., p. 6, in fine), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ;

18Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

19Attendu que, d'une part, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

20Attendu que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

21Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Luftu X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la victime, Rachid Z... demandant que soit fixé à 340 294,47 euros le montant du préjudice soumis à recours au titre des frais de prothèse ;

22Attendu que, pour évaluer ce chef de préjudice, la cour d'appel a retenu, d'une part, le coût de l'appareillage initial ainsi que du premier renouvellement en 2004 pour 29 137,12 euros, d'autre part, le coût capitalisé de renouvellement des prothèses à compter d'avril 2004, tel que pris en charge par l'assurance maladie, pour 148 185,18 euros, et enfin, les frais réels de renouvellement, tels qu'évalués par voie d'expertise et capitalisés sur la base d'une espérance de vie de 75 ans, pour 259 600 euros, soit au total 436 922,30 euros ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la capitalisation de la prise en charge par la sécurité sociale des renouvellements futurs des prothèses ne pouvait s'ajouter à une évaluation intégrale, à dire d'expert, du coût de ces mêmes renouvellements, et alors d'autre part, que la somme allouée à la victime excédait le montant des prétentions de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs,

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Lambert ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.287, inédit

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