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Peines : Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-85.829

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 90-85.829, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs (non)
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.829
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-85.829, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 août 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.829

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548337.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Gérard,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; d

5Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Gérard X... pour homicide involontaire et pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et à un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "sa culpabilité méritait d'être retenue par les premiers juges tant pour l'infraction au Code du travail que pour l'homicide involontaiee" ; "alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues à ce texte ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 319 du Code pénal ; qu'en condamnant X... à la fois à deux amendes de 5 000 francs et à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide involontaire est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est, en pareil cas, exclu par l'article L. 263-2 dernier alinéa du Code du travail ;

6Attendu qu'en condamnant Gérard X... à la fois à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes d'un montant de 5 000 francs chacune pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales susrappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; d

7Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 23 août 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.829
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mai 1991, n° 90-85.829, inédit

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