(sur le second moyen) URBANISME : Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-82.802
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.802, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.802
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mai 1997, n° 96-82.802, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.802
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557670.
Titrage officiel
(sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La COMMUNE DE ROSNY SUR SEINE,
6partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 juin 1996, qui, dans les poursuites exercées contre plusieurs prévenus des chefs de stationnement irrégulier de caravane et de construction sans permis, a relaxé Marie-Louise A... du chef de ce dernier délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-1, R. 443-1, R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Louise X... épouse A... des fins de la poursuite, et rejeté la demande de la commune de Rosny sur Seine ;
10"aux motifs que dans le ménage A..., Jacky A... reconnaît avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction ou d'aménagement litigieux, et que par conséquent Marie-Louise A... à l'encontre de laquelle aucun élément matériel n'est établi, doit être renvoyée des fins de la poursuite ;
11"alors que les infractions à la législation et la réglementation relative à l'urbanisme sont imputables, non seulement à celui qui entreprend de construire, mais également à celui qui bénéficie des travaux ou utilise le sol; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas de Marie-Louise X... épouse de Monsieur A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;
12Attendu que les époux A..., ainsi que plusieurs autres personnes, ont été poursuivis pour avoir, notamment, fait effectuer des travaux de construction immobilière, sans avoir obtenu de permis de construire ;
13Attendu qu'en constatant de manière souveraine, que Jackie A... avait pris seul l'initiative de réaliser ou faire réaliser des travaux de construction sans permis et que son épouse n'avait pas participé à la commission de cette infraction, la cour d'appel a justifié la relaxe de cette dernière ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 443-1, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prescrire les mesures de remise en état prévues à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
17"aux motifs que par application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner l'une des mesures prévues, soit la mise en conformité, soit la démolition de l'ouvrage ;
18"alors que, si même les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour déterminer s'il y a lieu de prononcer une mesure de remise en état, le pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent ne les dispensent pas de motiver leur appréciation, en exposant les raisons pour lesquelles, ils estiment, au cas d'espèce, qu'il n'y a pas lieu de prescrire la remise en état; que faute d'avoir indiqué, au cas présent, les raisons qui les conduisaient à ne pas ordonner ces mesures, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
19Attendu qu'en estimant, au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment de la situation précaire des personnes concernées, qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de solution de relogement, d'ordonner la démolition des constructions leur servant d'habitation, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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