Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.030
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-84.030
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00718 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mai 2026, n° 25-84.030, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bateau immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-84.030
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00718
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a17e0f6cdc6046d4732fd9d.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 25-84.030 F-D
2N° 00718
3MB25
428 MAI 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 MAI 2026
13M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2025, qui, pour infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, recel, contrefaçon de marque et blessures involontaires, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Q] [K], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] [D], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [Q] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises entre le 1er juillet 2022 et le 6 octobre 2024.
203. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné, notamment, à six ans d'emprisonnement et une confiscation d'un élément de son patrimoine.
214. M. [K] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation du bateau immatriculé n° [Immatriculation 1], alors :
28« 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en l'espèce, [Q] [K], dont le bateau immatriculé n°[Immatriculation 1] avait été saisi, a fait valoir lors des débats pour s'opposer à la confiscation, qu'il était ancien et n'avait donc rien à voir avec les faits visés à la prévention ; qu'en ordonnant la confiscation, en se bornant à relever que bateau est le produit des infractions à la législation sur les stupéfiants, sans vérifier à quelle date il avait été acquis, la cour d'appel a violé les articles 131-21, 132-1 du code pénal, 593, 706-141-1 du code de procédure pénale et l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
317. Il résulte de l'alinéa 3 du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
328. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
339. Pour prononcer la confiscation d'un bateau appartenant à M. [K], l'arrêt attaqué retient qu'il s'agit du produit de l'infraction.
3410. En prononçant ainsi, sans vérifier la date d'acquisition de ce bien, quand le prévenu a fait valoir que cette acquisition était antérieure à la période de prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3511. La cassation est par conséquent encourue.
36Portée et conséquences de la cassation
3712. La cassation sera limitée à la peine de confiscation du bateau immatriculé [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bateau immatriculé [Immatriculation 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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