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Cass. crim., 28 mars 1991, n° 90-86.856

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1991, 90-86.856, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 mars 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.856
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 149 p. 380

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordres professionnels - Vétérinaires - Conseil régional - Détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires

Sommaire officiel

Les conseils régionaux de l'Ordre des vétérinaires qui, loin d'être un démembrement du Conseil supérieur, sont directement investis dans l'étendue de leur ressort des attributions confiées à l'Ordre, ont qualité pour se constituer partie civile et agir en justice, dès lors que les intérêts de la profession sont susceptibles d'être atteints (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre civile 2, 1954-01-28 , Bulletin 1954, II, n° 32, p. 20 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires, a déclaré recevables les constitutions de partie civile du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermont-Ferrand, du syndicat régional des vétérinaires de l'Allier et de la section départementale du syndicat des vétérinaires de Saône-et-Loire, a sursis à statuer et renvoyé la cause et les parties à une audience dont elle a fixé la date.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 janvier 1991 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermont-Ferrand, le syndicat régional des vétérinaires de l'Allier et la section départementale du syndicat des vétérinaires de Saône-et-Loire ont fait citer directement Yves X... devant le tribunal correctionnel pour détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires et plus précisément pour avoir vendu des médicaments à des personnes n'ayant pas la qualité de membres du groupement Sicagieb dont il était le vétérinaire, pour avoir vendu des médicaments destinés à être administrés à des animaux auxquels il ne donnait pas ses soins, ne figurant pas sur la liste visée à l'article L. 612 du Code de la santé publique, ou ne répondant pas à l'exercice exclusif de l'activité du groupement Sicagieb et pour avoir vendu ou délivré des médicaments vétérinaires sans ordonnance ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 312 et suivants du Code rural, de l'article 2 du décret n° 63-67 du 25 janvier 1963, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable l'action civile exercée par le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermont-Ferrand ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, il résulte de l'article 10 du règlement intérieur que celui-ci " surveille dans les limites de sa compétence toutes les activités relevant de l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire et d'une façon générale toutes les activités définies à l'article 1er du présent règlement " ; que cet ordre, dans le cadre de sa compétence régionale a bien intérêt à agir dès lors que les intérêts de sa profession sont susceptibles d'être atteints, aucune disposition du règlement intérieur n'excluant cette possibilité à son profit ;

" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 4 du décret n° 63-67 du 25 janvier 1963, déterminant les attributions des divers organes de l'Ordre des vétérinaires lequel tire son existence légale des articles 312 et suivants du Code rural, que seul le Conseil supérieur de l'Ordre a la personnalité civile ; qu'il en résulte que le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires est incompétent pour exercer l'action civile " ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermont-Ferrand, la juridiction du second degré retient que ledit conseil a pour mission, selon l'article 10 de ses statuts, de surveiller, dans les limites de sa compétence, toutes les activités relevant de l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires et que, dès lors que les intérêts de la profession sont susceptibles d'être atteints, il a qualité pour agir ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires a notamment pour mission, aux termes de l'article 2 du décret du 25 janvier 1963, " de surveiller l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux " et de " veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession " ; que, loin d'être un démembrement du Conseil supérieur, le conseil régional est directement investi dans l'étendue de son ressort de toutes les attributions confiées à l'Ordre dont il est l'organe ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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