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Controle judiciaire : Cass. crim., 28 mars 1991, n° 91-80.090

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1991, 91-80.090, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.090
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 151 p. 386
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 1991, n° 91-80.090, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ou de modification ; Requête de l'inculpé ; Ordonnance du juge d'instruction ; Délai ; Inobservation ; Effet ; Faculté de saisir la chambre d'accusation ; Saisine postérieure à l'ordonnance (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de 5 jours qui lui est imparti, par l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour statuer sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire est la faculté, accordée à l'inculpé par l'alinéa 3 du même article, de saisir directement de sa demande la chambre d'accusation. Toutefois l'inculpé qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué, même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que, la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 151 p. 386

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.090

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-07-27 , Bulletin criminel 1964, n° 250, p. 535 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066266.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Requête de l'inculpé - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservation - Effet - Faculté de saisir la chambre d'accusation - Saisine postérieure à l'ordonnance (non)

Références de titrage : INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Requête de l'inculpé - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservation - Effet - Faculté de saisir la chambre d'accusation - Saisine postérieure à l'ordonnance (non)

Sommaire officiel

La seule conséquence de l'inobservation par le juge d'instruction du délai de 5 jours qui lui est imparti, par l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pour statuer sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire est la faculté, accordée à l'inculpé par l'alinéa 3 du même article, de saisir directement de sa demande la chambre d'accusation. Toutefois l'inculpé qui n'use pas de cette faculté avant que le juge d'instruction n'ait statué, même tardivement, est irrecevable à le faire, dès lors que, la décision de ce magistrat lui ayant été notifiée, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-07-27 , Bulletin criminel 1964, n° 250, p. 535 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Hubert,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 27 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment d'homicides et de blessures involontaires, a déclaré irrecevable sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande directe de mainlevée partielle du contrôle judiciaire dont X... faisait l'objet faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans les 5 jours de la demande aux mêmes fins déposée le 24 octobre 1990 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen ;

8" aux motifs que le juge d'instruction avait statué le 6 novembre 1990 par une ordonnance de rejet dont la copie avait été notifiée à l'inculpé et à son conseil le 8 novembre 1990 ; que l'inculpé se trouvait donc forclos pour user de la faculté qu'il tenait des dispositions de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que le droit de saisir directement la chambre d'accusation n'est destiné qu'à pallier l'inaction du premier juge et cesse dès que celui-ci a statué, même tardivement, et qu'il est loisible au demandeur d'interjeter appel de la décision rendue ;

9" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur doit impérativement statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'inculpé dans le délai de rigueur de 5 jours, faute de quoi l'inculpé a le droit irrévocable de saisir la chambre d'accusation d'une demande directe tendant aux mêmes fins et que cette juridiction ne saurait, sans violer le texte précité, lui opposer l'existence d'une décision du magistrat instructeur intervenue hors délai, une telle décision étant inexistante comme émanant d'un magistrat incompétent " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Hubert X... a régulièrement saisi le 24 octobre 1990, d'une demande de modification du contrôle judiciaire, le juge d'instruction qui l'a rejetée par ordonnance du 6 novembre 1990, notifiée à l'inculpé et à son conseil le 8 novembre 1990 ;

11Attendu cependant que, par déclaration de son conseil du 9 novembre 1990, X... a saisi directement de sa demande la chambre d'accusation, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de 5 jours fixé par l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, pour la déclarer irrecevable, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction ayant statué le 6 novembre 1990, l'inculpé se trouvait forclos, le 9 novembre 1990, " pour user de la faculté qu'il tenait de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen dès lors que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée à l'inculpé, il pouvait la déférer à la chambre d'accusation par la voie de l'appel, et était irrecevable à saisir directement cette juridiction de sa requête ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.090
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 151 p. 386
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 1991, n° 91-80.090, publié au Bulletin

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