Presse : Cass. crim., 28 mars 1995, n° 93-84.379
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1995, 93-84.379, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Allégation ou imputation d'un fait précis
- Appréciation des juges du fond
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 567
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.379
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mars 1995, n° 93-84.379, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Allégation ou imputation d'un fait précis ; Appréciation des juges du fond ; Contrôle de la Cour de Cassation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.379
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556045.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Appréciation des juges du fond - Contrôle de la Cour de Cassation.
Références de titrage : PRESSE - Diffamation - Allégation ou imputation d'un fait précis - Définition.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- K. Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui dans la procédure suivie contre Guy B., du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, après évocation, a déclaré nulle la citation introductive d'instance ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, par le docteur K. à l'encontre de Guy B. et constaté que la juridiction pénale n'était pas valablement saisie ;
9"au motif que les propos de Guy B. comportaient l'allégation d'un fait -à savoir la rafle pratiquée en 1942 au Vélodrome d'hiver- et que, dès lors, le délit d'injure était absorbé par celui de diffamation, de sorte que la citation qui ne visait que le seul délit d'injure était nulle ;
10"alors que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, l'injure ne refermant, en revanche, l'imputation d'aucun fait ;
11que l'accusation d'avoir été l'auteur d'un fait, susceptible d'être prouvé, réalise seule la diffamation ;
12qu'il résulte des propos rapportés par l'arrêt attaqué et faisant allusion à la rafle du vélodrome d'hiver, qu'ils ne formulaient pas, même sous forme hypothétique, contre le docteur K., l'accusation d'avoir participé, à quelque degré que ce soit, à cette rafle ;
13que ces propos, à défaut d'allégation d'un fait qui serait imputable au docteur K., ne présentaient pas les caractéristiques légales du délit de diffamation, d'où il résultait que la citation, visant le délit d'injure, était régulière et valable ;
14qu'en en constatant la nullité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 19 février 1991, Jean K., député, conseiller général, maire de la commune d'Amnéville, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Guy B., sous la prévention d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, en visant les articles 29, alinéa 2, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
18que la citation a reproché à Guy B. d'avoir, le 25 janvier précédent, à l'occasion d'un spectacle qu'il donnait à Hagondange en remplacement de celui qu'il avait prévu à Amnéville, traité le plaignant de "nazi" ou "pro-nazi" ou "néo-nazi", et d'avoir ajouté :
19"sa putain de salle, combien de places ? 12 000 ? c'est grand comme un stade ! c'est bon pour faire des rafles !" ;
20Attendu que par arrêt du 4 mars 1992, devenu définitif, la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait déclaré nulle la citation délivrée à Neuilly par un huissier de justice ayant son office à Saint-Cloud, dit la citation régulière à cet égard, évoqué et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des autres exceptions de nullité et du fond ;
21Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit l'équivalence des expressions nazi, "pro-nazi" et "néo-nazi", ainsi que leur caractère injurieux, énonce que les propos relatifs à la salle de spectacle "font à l'évidence allusion à la rafle commise sur des personnes juives parquées au vélodrome d'hiver de Paris le 16 juillet 1942", et que "ces termes constituent donc l'allégation d'un fait, sous la forme d'une hypothèse ou d'un soupçon, qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de K." ;
22que pour accueillir l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, avant toute défense au fond, les juges ajoutent que lorsque des expressions outrageantes ou injurieuses se rattachent directement à une imputation diffamatoire, comme en l'espèce, le délit d'injures est absorbé dans celui de diffamation et ne peut être relevé seul ;
23que la cour d'appel en déduit que l'acte de poursuite qui a visé le seul délit d'injures n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et a porté atteinte aux droits de la défense, en empêchant l'administration des preuves prévues par la loi ;
24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison de la salle à un stade et l'allusion à des rafles ne constituaient pas l'articulation de faits imputables au plaignant susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
25Que la cassation est encourue de ce chef ;
26Et attendu que si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
27Par ces motifs,
28CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, en date du 18 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,
29RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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