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Cass. crim., 28 mars 1996, n° 95-80.024

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1996, 95-80.024, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.024
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 1996, n° 95-80.024, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.024

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553854.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 13 septembre 1993, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 francs d'amende, a déclaré la société NORMED civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail, 1382 du Code civil, des dispositions du décret du 29 novembre 1977, violation de la loi, défaut de base légale;

8"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Claude B... coupable d'homicide involontaire et de contravention aux prescriptions de sécurité;

9"aux motifs adoptés que "lors de l'accident mortel du 12 avril 1983, Jean-Claude B... était le cadre supérieur qui avait en permanence la responsabilité du chantier; que malgré ses dénégations il apparaît qu'il avait le pouvoir de faire respecter les règlements de sécurité, au besoin en faisant interrompre l'exécution de tout travail ou d'ordonner l'installation de protection supplémentaire; que cette délégation de pouvoir résulte de certaines de ses déclarations d'audience (cf. notes d'audience, page 1), des initiatives qu'il a pris après l'accident (cf. enquête des services de police sur commission rogatoire du 28 septembre 1993) ainsi que dans ses déclarations lors du CHS extraordinaire du 17 mai 1993";

10"et aux motifs propres que "en ce qui concerne Jean-Claude B... cadre ingénieur au sein des CNM dirigés à l'époque par M. X..., qu'il était sur le chantier le jour de l'accident, qu'il a reconnu lui-même sur place qu'il avait la charge entière de la plate-forme, que d'ailleurs, à ce titre, il avait fait mesurer la vitesse du vent et que juste après l'accident, en présence des services de police, il a fait procéder à la consolidation de l'échaffaudage afin d'éviter un nouveau drame; que c'est dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé, comme l'avaient fait les experts qu'il bénéficiait d'une délégation tacite de pouvoirs en matière de sécurité, étant formellement établi par les circonstances ci-dessus exposées qu'il était pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire et disposait des moyens pour prendre et faire respecter les mesures de sécurité";

11"alors que, pour que la responsabilité pénale du préposé puisse être retenue, il est nécessaire que l'employeur délègue ses pouvoirs en matière de sécurité à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur; qu'en l'espèce Jean-Claude B... n'avait pas manqué de rappeler que ses fonctions de coordinateur des travaux et d'interlocuteur auprès des entreprises intervenantes ne lui donnaient aucun pouvoir de décision sur ces dernières, qu'il en allait d'autant plus ainsi qu'un ordre de service du 12 octobre 1981, signé de M. X..., directeur de la Normed, précisait qu'un autre service de cette société était exclusivement compétent pour traiter des rapports avec les entreprises intervenantes; de sorte que l'arrêt attaqué qui fonde sa décision sur une méconnaissance des obligations du chef d'une entreprise utilisatrice au sens du décret du 29 novembre 1977, sans vérifier que le demandeur avait reçu les pouvoirs spécifiques qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre ses dispositions et notamment pour imposer ses décisions aux entreprises intervenantes, se trouve privé de toute base légale tant au regard de celui-ci qu'au regard de l'article 1382 du Code civil; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en se déterminant par la circonstance que Jean-Claude B... avait immédiatement pris, après l'accident des mesures d'urgence sous la contrainte créée par la situation, la Cour se fonde sur des motifs entièrement inopérants";

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 459, 509, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 4, 6, 9, et 13 du décret du 29 novembre 1977, 319 du Code pénal ;

13violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions;

14"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Claude B... coupable de contravention aux prescriptions des règles de sécurité;

15"aux motifs adoptés des premiers juges qu' "en raison des risques permanents de chute de matériels sur un site portuaire où les rafales violentes de mistral ne sont pas imprévisibles, Jean-Claude B... aurait dû mieux faire coordonner l'action des différentes entreprises en vue d'éviter les risques professionnels; que l'examen des risques, fait le 25 mars 1983, n'était pas suffisant alors même que l'échafaudage dont s'agit n'a été installé que les 11 et 12 avril 1983 (cf. avis de l'inspection du travail, page 43); qu'il a donc enfreint les dispositions du décret du 29 novembre 1977";

16"et aux motifs propres que "chacun des trois prévenus par leur faute personnelle ont enfreint les règles de sécurité et, par là même, causé involontairement la mort du jeune Grana";

17"alors, d'une part, que le juge pénal ne peut valablement statuer que sur les faits dont il a été saisi par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Marseille, en date du 16 février 1990; que Jean-Claude B... était poursuivi pour, d'une part, avoir omis de définir les mesures à prendre avec les entreprises intervenantes avant le début des travaux et, d'autre part, avoir omis de procéder à une inspection des installations; que, pour retenir sa culpabilité, les premiers juges confirmés par la cour d'appel, se sont fondés sur un défaut de coordination de l'action des différentes entreprises présentes qui lui serait imputable; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés;

18"alors, d'autre part, que le demandeur n'avait pas manqué de rappeler à la Cour que l'accident était dû au mauvais montage d'un échaffaudage, lequel était sous l'unique responsabilité d'une société intervenante et que l'accident s'était produit sur un quai public, donc dans un lieu que la Normed n'avait pas en charge, ce dont il résultait que le risque créé était spécifique à l'entreprise installatrice de l'échafaudage; que la Cour qui n'a pas répondu à ces chefs péremptoires de conclusions a violé les articles 459 et 512 du Code de procédure pénale";

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) ont fait procéder, après des essais en mer, à la finition et remise en état d'une plate-forme de forage amarrée dans le port de Marseille; que la société Paron a été chargée de procéder aux travaux de réfection et autorisée à utiliser l'échafaudage monté par la société Sud-Echafaudage avec du matériel fourni par la Normed;

21Attendu que le 12 avril 1983, sous l'effet d'une violente rafale, une planche de l'échafaudage, élevé à 35 mètres de hauteur, s'est détachée et a heurté à la tête un ouvrier de la société Paron, qui se trouvait sur le quai; que la victime est décédée des suites de ses blessures;

22Attendu que, pour déclarer Jean-Claude B..., ingénieur d'armement de la Normed, coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux articles 4, 6 et 9 du décret du 29 novembre 1977 alors en vigueur, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que l'intéressé était le cadre supérieur qui avait en permanence la responsabilité du chantier, et avait le pouvoir de faire respecter les réglements de sécurité ;

23que la délégation tacite dont il disposait en matière de sécurité résulte notamment de certaines de ses déclarations à l'audience et de ses initiatives prises juste après l'accident pour faire consolider l'échafaudage;

24Que les juges énoncent encore qu'en raison des violentes rafales de mistral, prévisibles sur le port de Marseille, les risques de chutes de matériels étaient permanents et que Jean-Claude B... a commis une faute personnelle en enfreignant les règles de sécurité;

25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et tirées de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, nonobstant des motifs surabondants, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

26D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président

31empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Z... Y..., M. Challe conseillers de la chambre, MM. de A... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

32Avocat général : M. Dintilhac ;

33Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 28 mars 1996, n° 95-80.024, inédit

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