Cass. crim., 28 mars 1996, n° 95-81.921
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1996, 95-81.921, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mars 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 95-81.921
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 144 p. 418
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.
2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Fixation par le juge de la durée et du coût des extraits - Nécessité (non).
Références de titrage : 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition | 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Fixation par le juge de la durée et du coût des extraits - Nécessité (non) | 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Fixation par le juge de la durée et du coût des extraits - Nécessité (non)
Sommaire officiel
1° Si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions(1).
2° La publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale, prévue par l'article 1741 du Code général des impôts, constitue une peine complémentaire obligatoire et non une réparation civile. Les juges ne sont donc pas tenus de préciser le coût des insertions dans les journaux dont, en application des articles 131-35 du Code pénal et 1741 précité, le montant peut atteindre, sans l'excéder, le maximum de l'amende prévue par ce dernier texte, soit la somme de 250 000 francs(2). En conséquence encourt la censure la cour d'appel qui, sous couvert d'interprétation ou de rectification d'erreur d'un arrêt ayant condamné un prévenu à la peine de la publication sans en préciser le coût, fixe à 8 000 francs le montant des frais ainsi mis à charge du prévenu.
Textes cités
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 710
- Ancien code pénal, article 51
- Ancien code pénal, article 51-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-29, Bulletin criminel 1988, n° 103, p. 265 (cassation). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 73, p. 173 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-23, Bulletin criminel 1994, n° 372, p. 911 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 7 février 1995 qui, statuant sur une requête en rectification d'un précédent arrêt portant notamment condamnation de Jacques X..., pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de la publication et de l'affichage de la décision, et a précisé le coût des insertions dans les journaux précédemment ordonnées.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, 1 et 2, 510, 512 et suivants, 591 à 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt rectificatif attaqué, statuant sur requête du procureur général, a dit que le coût maximum du dispositif de l'arrêt du 29 juin 1993 dans le Journal officiel de la République française sera de 5 000 francs et dans le journal "Sud-Ouest" sera de 3 000 francs ;
" aux motifs que, par requête du 3 janvier 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a saisi la Cour pour que soit fixé le montant maximum des frais relatifs aux mesures de publicité, telles que celles-ci ont été ordonnées par arrêt du 29 juin 1993 ayant condamné pour fraude fiscale Jacques X... à la peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la publication de la décision dans le Journal officiel de la République française et dans le journal Sud-Ouest et à l'affichage par extrait sur les panneaux de la commune de Bordeaux ; que le prévenu, bien que régulièrement avisé de la présente instance, n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de procéder, conformément au dispositif ci-dessous, à la rectification de l'erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt susvisé, qui a omis de préciser le coût maximum de la publication ordonnée ;
" 1° alors que, d'une part, l'arrêt rectificatif ainsi intervenu en l'absence de l'administration fiscale, qui était partie au précédent arrêt du 29 juin 1993 encourt l'annulation ;
" 2° alors que, d'autre part, en fixant le coût des insertions ordonnées par l'arrêt rectifié, la cour d'appel n'a pas réparé une erreur matérielle et a modifié le dispositif de son précédent arrêt " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été condamné, pour fraude fiscale, par arrêt en date du 29 juin 1993, à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision par extrait sur les panneaux de la commune de Bordeaux ;
Que par requête, en date du 7 février 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a saisi cette juridiction aux fins de voir fixer le montant maximum des frais relatifs aux mesures de publicité ordonnées par l'arrêt susvisé ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la publication est une peine complémentaire dont les juges n'ont pas à préciser le coût et alors qu'en application de l'article 131-35 du Code pénal, les frais de publication à la charge du prévenu peuvent atteindre, sans l'excéder, le maximum de l'amende encourue, soit en l'espèce la somme de 25 000 francs, les juges ont violé les texte et principe susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 février 1995 ;
Attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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