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Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-82.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-82.670, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-82.670, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592751.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Cécile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1999, qui a déclaré recevable l'action engagée contre elle pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 91, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

9Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 551 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action engagée par le ministère public à l'encontre de Cécile X... et tendant à voir condamner cette dernière pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;

12" aux motifs que, " en l'espèce, Cécile X... a déposé plainte, le 11 décembre 1995, avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des Sables d'Olonne à l'encontre de sa belle-mère, Gilberte Y... veuve X... ; le 8 janvier 1996, elle a déposé à nouveau plainte ; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 juillet 1997 en l'absence d'infraction pénale, cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 13 janvier 1998 ; Cécile X... a été citée devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne par exploit d'huissier en date du 15 juin 1998 ; Cécile X... ne peut valablement soutenir que cette citation est tardive et que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 91 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté ; en effet, Cécile X... a formé un pourvoi, le 20 janvier 1998, à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 11 janvier 1998, le pourvoi est toujours en cours ; dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu n'a pas un caractère définitif et la prescription de trois mois n'est pas acquise ; par contre, pour apprécier si la constitution de partie civile est abusive ou dilatoire, il convient d'attendre que l'ordonnance de non-lieu soit devenue définitive et donc de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation " ;

13" alors que, l'action tendant à voir déclarée abusive ou dilatoire une constitution de partie civile ne peut être engagée que dans les trois mois du jour où la décision de non-lieu " est devenue définitive " ; qu'en l'espèce, en déclarant cette action recevable, quand elle avait constaté que l'arrêt de non-lieu n'était pas devenu définitif à la date à laquelle ladite action avait été introduite, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cécile X..., opposée à sa belle-mère Gilberte Y... dans une instance en résolution de vente immobilière et paiement de rente viagère, a porté plainte à diverses reprises contre celle-ci et s'est constituée partie civile, en dernier lieu, pour abus de confiance ;

16Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée, le 13 janvier 1998, par la chambre d'accusation, au motif que les agissements dénoncés par Cécile X..., qui s'inscrivent dans le litige civil, ne comportent aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale ; que le pourvoi formé par la partie civile contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 23 février 1999 ;

17Que le 15 juin 1998, au cours de l'instance pendante devant la Cour de Cassation, le procureur de la République a fait citer Cécile X... devant le tribunal correctionnel pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sur le fondement de l'article 91, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;

18Attendu que l'intéressée a invoqué devant les juges du fond la prescription, l'action ayant été engagée plus de trois mois après l'arrêt confirmant le non-lieu ;

19Attendu que les juges d'appel, après avoir relevé que l'arrêt de non-lieu n'était pas définitif en raison du pourvoi et qu'en conséquence la citation n'était pas tardive au regard du délai de trois mois prévu par l'article 91 précité, déclarent l'action recevable, mais sursoient à statuer en l'attente de la décision de la Cour de Cassation ;

20Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à se prévaloir d'une exception de nullité de la citation qu'elle n'a pas proposée aux premiers juges, ne saurait se faire un grief, pour la première fois devant la Cour de Cassation, du caractère prématuré de l'action, en contradiction avec l'argumentation qu'elle a soutenue devant les juges du fond ;

21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Avocat général : Mme Commaret ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-82.670, inédit

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