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Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.187

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-83.187, Inédit

Mots-clés

  • Code pénal, article 221-1
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Ancien code pénal, article 485
  • Ancien code pénal, article 575
  • Ancien code pénal, article 593
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.187
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.187, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593779.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Roger,

6- A... Raymonde, épouse D..., parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 11 mars 1999, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I-Sur le pourvoi de Raymonde A..., épouse D... ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II-Sur le pourvoi de Roger A... ;

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 221-1 du nouveau Code pénal, des articles 575, 485, 593 du nouveau Code pénal ;

14" en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et refusé d'ordonner un supplément d'instruction ;

15" aux motifs que s'il est vrai qu'à l'appui de ses prétentions la partie civile joint un rapport d'expertise dont il résulte qu'il était impossible d'atteindre et a fortiori de retirer la clé de contact du véhicule, il y a lieu cependant de relever que cet élément est sans rapport avec le décès dans la mesure où Michel A... a été vu vivant dans la salle des fêtes, puis plus tard se dirigeant en titubant vers le canal ; que, par ailleurs, pour aboutir à sa conclusion l'expert a fait monter le fils de la partie civile sur un parpaing pour compenser une différence de taille et un léger dévers du sol, étant observé que ceci ne permet pas de se situer dans une position dynamique comme cela s'est déroulé cependant que le véhicule avançait doucement en hoquetant et que le déplacement du véhicule était possible après une intervention sur le dispositif d'allumage ;

16que l'expertise du véhicule qui n'a pas été placé sous scellé serait sujette à caution ; que le fait que divers accessoires aient été retrouvés démontés est sans rapport avec le décès, ces constatations ayant été faites longtemps après le décès, sur un véhicule non placé sous scellé ; que si effectivement il résulte de la déclaration de Christine Y... vendeuse de la boulangerie qu'avant 7 heures du matin, le dimanche 23 juillet 1995, Madame Z... qui assistait à la noce est venue chercher des croissants, il n'apparaît pas que François B... ait menti sur ce point en déclarant que Michel A... était allé chercher des croissants dans la mesure où cette vendeuse a déclaré ne pas se souvenir si Michel A... était venu à la boulangerie ; que, par ailleurs, pour solliciter une nouvelle expertise médicale la partie civile soutient que les ecchymoses et les hématomes constatés par le docteur C... ne peuvent qu'être des lésions ante mortem ; que toutefois l'expert X... qui a procédé à l'autopsie, puis ultérieurement à un complément d'expertise, après avoir effectué des constatations aussi précises que possible, compte tenu de l'état de putréfaction, a constaté que les lésions constatées ont toutes les caractéristiques de lésions post mortem ; que l'hypothèse suivant laquelle la plaie de la face intérieure de la cuisse gauche a pu être causée par une balle est infirmée par les examens radiologiques qui n'ont relevé la présence d'aucun corps étranger ;

17" alors d'autre part que le demandeur ne s'était pas contenter de solliciter un supplément d'information consistant en un complément d'expertise médicale et une expertise de la voiture de Michel A..., mais également une reconstitution des faits ; que la décision attaquée ne s'est pas expliquée sur ce dernier point ;

18qu'elle est donc dépourvu, faute de réponse à une demande essentielle d'un élément nécessaire à son existence légale ;

19" alors d'autre part que la décision attaquée ne répond pas au moyen essentiel du demandeur sur les contradictions de François B... et d'E..., en particulier sur ce qui se serait passé lorsque Michel A... aurait voulu prendre sa voiture, et sur la raison de ces contradictions, et par conséquent de ces mensonges ; que la chambre d'accusation devait d'autant plus s'expliquer sur ce point que le mémoire déposé au nom du demandeur faisait valoir que le problème posé n'avait pas trait au décès tel que d'après le juge d'instruction il aurait eu lieu, mais à l'homicide volontaire argué par la plainte ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel, les juges du fond ont privé leur décision d'une motivation suffisante, et par là-même d'une condition nécessaire à son existence légale ;

20" alors enfin que, tout en se référant aux opinions émises par les docteurs C... et X... quant à l'apparence des lésions constatées sur le corps de Michel A..., les juges du fond n'expliquent pas comme des ecchymoses ou une hémorragie auraient pu se produire post mortem, question posée par le mémoire déposé au nom de Roger A... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point fondamental, les juges du fond ont là encore privé leur arrêt d'une condition nécessaire à son existence légale " ;

21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

22Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

23Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

24Par ces motifs,

25Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.187
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.187, inédit

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