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Instruction : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.609
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Acte du juge d'instruction ; Avis de fin d'information ; Portée ; Demande postérieure aux fins de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588655.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Acte du juge d'instruction - Avis de fin d'information - Portée - Demande postérieure aux fins de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jacques Vincent,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, corruption passive de fonctionnaire, faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête aux fins de non-lieu ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête de Jacques Z... tendant à voir prononcer une décision de non-lieu à son égard ;

11"aux motifs que le recours à l'article 175-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit la faculté pour les mis en examen de saisir le juge d'instruction d'une demande de non-lieu à suivre, ou de renvoi devant la juridiction de jugement à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur mise en examen suppose que l'information soit toujours en cours ; qu'à la date de requêtes formalisées devant la chambre d'accusation : * le 25 avril 2000 pour Jean-Pierre X..., * le 29 septembre 2000 pour Saint-Jean et Jean-Denier Y..., * le 18 mai 2000 pour Jacques Z..., le juge d'instruction avait déjà délivré son avis de fin d'information depuis le 10 juin 1999 à toutes les parties et à leurs avocats ; que les parties n'étaient donc plus recevables à déposer lesdites requêtes devant la chambre d'accusation en avril, mai et septembre 2000 ;

12qu'il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les requêtes de Jean-Pierre X..., Saint-Jean et Jean-Denier Y... et Jacques Z... ;

13"alors que toute personne mise en examen peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été mise en examen, demander au juge d'instruction de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; qu'une telle requête est recevable tant qu'aucune ordonnance de règlement n'a été rendue ; qu'il importe peu, à cet égard, que le juge d'instruction ait avisé les parties de ce que l'information lui paraissait terminée et qu'il ait communiqué son dossier au procureur de la République ; qu'en décidant néanmoins que la requête de Jacques Z... ayant été déposée après que le juge d'instruction ait notifié aux parties son avis de fin d'information, elle était irrecevable, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juin 1999, le juge d'instruction a délivré l'avis de fin d'information ; que, par requête en date du 18 mai 2000, Jacques Z... a demandé à ce magistrat de prononcer un non-lieu, sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation aux fins de règlement de la procédure ;

15Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, lorsqu'elle est déposée postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, toute demande aux fins de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement, est sans objet ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Launay ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.609
Solution
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Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.609, inédit

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