Cass. crim., 28 mars 2001, n° 01-80.239
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.239, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 mars 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 01-80.239
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 82 p. 269
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Parlementaire.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance de prise de corps - Parlementaire
Sommaire officiel
N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui décerne, en application de l'article 215 du Code de procédure pénale, une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'un député, placé en liberté sous contrôle judiciaire, à la suite de l'autorisation délivrée par le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, les dispositions de l'article 26 de la Constitution, prévoyant une autorisation du bureau de l'Assemblée nationale en cas de mesure coercitive prise à l'encontre d'un parlementaire, ne sont pas applicables tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, par application soit des articles 141-2, alinéa 2, et 272-1 du Code de procédure pénale, soit de l'article 367, alinéa 2, dudit Code. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 272-1
- Code de procédure pénale, article 3
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 décembre 2000, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Y... : (Publication sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi de X... :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 de la Constitution de la République française et 215 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné à l'encontre de X..., parlementaire, ordonnance de prise de corps ;
" alors que, aux termes de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 tel que modifié par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, aucun membre du Parlement ne peut fait l'objet, en matière criminelle (sauf en cas de crime flagrant ou de condamnation définitive), d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie ; que l'arrêt attaqué, qui ordonne la prise de corps de X... sans faire état d'une telle autorisation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en décernant, en application de l'article 215 du Code de procédure pénale, une ordonnance de prise de corps à l'encontre de X..., député, qui est en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que les dispositions de l'article 26 de la Constitution, prévoyant une autorisation du bureau de l'Assemblée nationale en cas de mesure coercitive prise à l'encontre d'un député, ne sont pas applicables, tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, par application, soit des articles 141-2, alinéa 2, et 272-1 du Code de procédure pénale, soit de l'article 367, alinéa 2, dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.
Source
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