Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-87.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-87.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.609
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-87.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Cour d'appel ; Prévenu condamné contradictoirement en son absence par le tribunal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583632.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Cour d'appel - Prévenu condamné contradictoirement en son absence par le tribunal.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 500 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 509 à 515, 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par le prévenu ;

9Vu les articles 385 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas demandé à être dispensé de comparaître ou présenté d'excuse, le prévenu a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, il ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal ; que, dès lors, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 dudit code que des exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamné contradictoirement, en son absence, pour excès de vitesse ; que, sur son appel, il a déposé devant la cour d'appel avant toute défense au fond des conclusions tendant à la nullité de la procédure ;

12Attendu que, statuant sur cette exception, les juges retiennent qu'elle est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ;

13Mais attendu qu'en inférant du caractère contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant le premier juge, et en se fondant sur cette fiction, que n'autorise pas l'article 410 du Code de procédure pénale, pour décider que l'exception soulevée était frappée de forclusion, l'arrêt attaqué a faussement interprété ledit article et inexactement appliqué l'article 385 du même code ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,

16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 novembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.609
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 mars 2001, n° 00-87.609, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2001