Cour d'assises : Cass. crim., 28 mars 2012, n° 11-80.011
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-80.011, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Cour d'assises des mineurs
- Arrêts
- Arrêt civil
- Appel
- Compétence de la chambre spéciale des mineurs
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 380-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-80.011
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 84
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 mars 2012, n° 11-80.011, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Cour d'assises des mineurs ; Arrêts ; Arrêt civil ; Appel ; Compétence de la chambre spéciale des mineurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Aicha X... et de Mme Samantha X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 84
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-80.011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025608380.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Compétence de la chambre spéciale des mineurs
Sommaire officiel
Il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Aicha X...,
4- Mme Samantha X..., parties civiles
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Ali Y..., M. Hicham Z... et M. Ahmed Z..., du chef de dégradation volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie ayant entraîné une incapacité de travail temporaire totale supérieure à huit jours, s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Carbonaro conseillers référendaires ;
7Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
8Greffier de chambre : M. Bétron ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13"en ce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître des appels formés contre l'arrêt rendu sur intérêts civils par la cour d'assises des mineurs de la Somme le 27 novembre 2009 ;
14"aux motifs que si aucune des parties n'a formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'incompétence rendu le 5 mai 2010 par la chambre des appels correctionnels, il appartient à la chambre spéciale des mineurs d'examiner d'office sa compétence au regard des dispositions de l'article 380-5 du code de procédure pénale ; qu'il convient de retenir que les appels ont été formés sur les dispositions d'un arrêt rendu uniquement sur intérêts civils et qu'aucun article du code de procédure pénale n'a réservé, dans cette circonstance, la compétence exclusive de la chambre spéciale des mineurs, outre le fait que les dispositions de l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs ; qu'en ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux ; qu'ainsi, il ne saurait être question du silence du législateur, celui-ci ayant expressément prévu que l'action civile pouvait être portée devant les juridictions correctionnelle ou cour d'assises compétentes à l'égard des majeurs en cas de pluralité d'auteurs, mineurs et majeurs ; qu'il y a lieu dès lors de constater l'incompétence de la chambre spéciale des mineurs ;
15"1°) alors que l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu par une cour d'assises sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant la juridiction compétente à l'égard des majeurs ; qu'il s'agit là d'une simple faculté et la partie civile peut toujours porter son action devant la juridiction spécialisée pour mineurs ; que l'appel formé par une partie contre le jugement rendu par une cour d'assises des mineurs statuant sur l'action civile peut donc être porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; qu'en se déclarant cependant incompétente, la chambre spéciale de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
16"2°) alors que toute personne doit disposer d'un recours effectif au juge lui permettant de faire juger ses prétentions ; qu'en l'espèce, la chambre des appels correctionnels s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel du jugement de la cour d'assises des mineurs, statuant sur l'action civile, aux motifs que seule la chambre spéciale des mineurs était compétente pour en connaître ; qu'en se déclarant cependant incompétente pour connaître de cet appel, la chambre spéciale des mineurs a méconnu le principe du droit d'accès au juge et les textes cités au moyen" ;
17Vu l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, ensemble les articles 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
18Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
19Attendu que Mme Aicha X... et Mme Samantha X..., parties civiles, ont interjeté appel de l'arrêt civil rendu, le 27 novembre 2009, par la cour d'assises des mineurs de la Somme, faisant suite à l'arrêt de ladite cour, en date du 19 juin 2009, qui a déclaré M. Ahmed Z..., majeur, ainsi que M. Hicham Z... et M. Ali Y..., tous deux mineurs, coupables de dégradation volontaire d'un bien par l'effet d'un incendie ayant entraîné une incapacité de travail temporaire totale supérieure à huit jours ;
20Attendu que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, s'est, par arrêt du 5 mai 2010, déclarée incompétente, au profit de la chambre spéciale des mineurs, au motif que, si l'article 380-5 du code de procédure pénale attribue compétence à la chambre des appels correctionnels pour connaître de l'appel formé contre le seul arrêt civil rendu par la cour d'assises, le législateur n'a pas entendu déroger aux règles spécifiques de compétence applicables aux procédures mettant en cause des accusés mineurs, lesquelles sont d'ordre public ;
21Attendu que, pour écarter la compétence de la chambre spéciale des mineurs, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
23D'où il suit que la cassation est encourue ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
27DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Aicha X... et de Mme Samantha X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille douze ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale