Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 88-82.580
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 88-82.580, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Lien de causalité
- Défaut
- Motifs
- Constatations suffisantes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article R. 404
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.580
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 88-82.580, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Défaut ; Motifs ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article R. 404
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536753.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Défaut - Motifs - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article R. 404
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Tassadit Veuve Y...,
5agissant tant en son nom personnel qu'en
6qualité d'administratrice légale de ses
7enfants mineurs,
8Y... Saci,
9Y... Bachir,
10Y... Braham,
11Y... Cherif,
12Z... Tassadit, épouse Y...,
13Y... Taklit,
14Y... Sephira, Y... Arab,
15Y... Abdelhamid,
16Y... Said, parties civiles,
17contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre A... Andréa, des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes ;
18Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
19Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320, R 404 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la relation de cause à effet entre l'accident et le décès de Y... n'était pas établie ;
22" aux motifs que " la contre-expertise a été principalement ordonnée en raison des constatations et appréciations du docteur B... qui avait examiné Rabia Y... aussitôt après sa mort et avait délivré un certificat médical dans lequel il avait noté " mobilité anormale de la tête par lésions discoligamentaires de la colonne cervicale ; petite plaie superficielle trochenterrienne droite ; fracture du genou gauche ; large éraflure par frottement et arrachement de l'épiderme sur la face antérieure, postérieure et externe du 1/ 3 supérieur de la jambe gauche " et avait estimé " que ces blessures et essentiellement le traumatisme crânien sont la cause de la mort " ; étant relevé en outre que l'officier de police judiciaire C..., à qui avait été présenté le corps à l'amphithéâtre de l'hôpital Bicêtre, faisait état dans son rapport d'" une mobilité anormale de la tête et un très large hématome à la jambe gauche " ainsi que d'une petit plaie sur le cou " ; que les professeurs D..., E... et F..., confirmant l'opinion des docteurs G... et H..., affirment que " les lésions décrites par M. C... et le docteur B... sont incompatibles avec les constatations cliniques faites du vivant du blessé, le caractère normal des radiographies et l'évolution post-traumatique " ; que des avis concordants des experts il résulte que, faute d'autopsie, les causes de la mort ne peuvent être déterminées et, par voie de conséquence, malgré l'absence d'antécédents pathologiques de la victime et la survenance relativement rapide du décès, ces causes ne peut être attribuées de façon certaine aux blessures provoquées par l'accident ; que, dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir dit que la relation de cause à effet entre l'accident et le décès de Rabia Y... n'était pas établie " ;
23" alors que le lien de causalité entre l'accident et le décès de Y... résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, et découle tant des constatations du docteur B... qui a examiné la victime, le lendemain de son décès, et a conclu : " les blessures et essentiellement le traumatisme crânien, sont la cause de la mort " ; que, du rapport des docteurs D..., E... et F... qui affirment qu'il existe une forte présomption pour rattacher le décès, chez un homme de 46 ans, sans antécédents particuliers, à l'accident survenu 15 jours auparavant ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement " ;
24Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, conduisant sa voiture, Andréa A... a heurté et blessé le piéton Rabia Y..., lequel est décédé deux semaines plus tard ; que le premier nommé ayant été poursuivi pour homicide involontaire le tribunal, estimant qu'il n'y avait pas de relation entre ce décès et la collision survenue a requalifié la prévention en contravention de blessures involontaires, puis s'est prononcé sur les intérêts civils ;
25Attendu que saisie, quant à cette requalification, par les consorts Y..., parties civiles, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement en ses dispositions critiquées, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
26Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que la mort de la victime ne pouvait être rattachée avec certitude à l'accident, la cour d'appel, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment des conclusions de la contre-expertise médicale qu'elle avait ordonnée, a souverainement estimé que le lien de causalité affirmé par les demandeurs n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen, qui ne peut dès lors être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Condamne les demandeurs aux dépens ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : MM. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
32En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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