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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 novembre 1989, n° 89-82.801

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 89-82.801, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.801
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 447 p. 1086
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-82.801, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers ; Assistance aux actes et au délibéré ; Possibilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les mentions d'un arrêt indiquant la présence, auprès du président et des conseillers composant la cour d'appel, d'un magistrat étranger, et précisant que le délibéré a été effectué conformément à la loi, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, en étant astreints au secret (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 447 p. 1086

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.801

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-10-27 , Bulletin criminel 1983, n° 269, p. 683 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063998.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Assistance aux actes et au délibéré - Possibilité - Conditions

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Participation au délibéré - Impossibilité | JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers - Présence - Assistance aux actes et au délibéré des juridictions

Sommaire officiel

Les mentions d'un arrêt indiquant la présence, auprès du président et des conseillers composant la cour d'appel, d'un magistrat étranger, et précisant que le délibéré a été effectué conformément à la loi, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etats étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, en étant astreints au secret (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-10-27 , Bulletin criminel 1983, n° 269, p. 683 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1989 qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction de séjour et privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Joignant les pourvois, vu la connexité ;

7Sur le pourvoi formé au nom du prévenu le 3 avril 1989 :

8Attendu que le prévenu en déclarant personnellement se pourvoir en cassation, le 31 mars 1989 contre le même arrêt a épuisé son droit par l'exercice qu'il en a fait ; que ce second pourvoi est dès lors irrecevable ;

9Sur le pourvoi formé par le prévenu le 31 mars 1989 ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, des articles 510, 592 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel, composée de M. Aldemar, président, MM. Schrub et Sicard, conseillers, ainsi que de M. Jean Guy Ndong Engone, conseiller à la cour d'appel de Franceville (Gabon), qui effectue du 13 mars au 30 juin 1989 un stage auprès de la cour d'appel de Nîmes,.. " après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant.. " ;

12" alors qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, si les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire, peuvent être autorisés à assister " aux actes et au délibéré de la juridiction, ils ne peuvent, en aucun cas, y " participer " ; qu'en indiquant ainsi, sans restriction, que la Cour a délibéré et rendu l'arrêt.., l'arrêt attaqué a fait apparaître la participation illégale d'un magistrat étranger au délibéré de la cour d'appel, en violation des textes susvisés ;

13" et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que dès lors, en violation de cette règle et du principe de l'imparité, la Cour était illégalement composée d'un président et de trois conseillers " ;

14Attendu que la décision attaquée porte qu'à " l'audience publique tenue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, le 30 mars 1989, étaient présents ", outre les trois magistrats composant la chambre, " M. Jean Guy Ndong Engone, conseiller à la cour d'appel de Franceville (Gabon), qui effectue du 13 mars au 30 juin 1989 un stage auprès de la cour d'appel de Nîmes " ; qu'après avoir relaté le déroulement des débats, l'arrêt mentionne que, ceux-ci " terminés, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :.. " ;

15Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 qui autorise les magistrats ou futurs magistrats d'Etat étrangers, en stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, en étant astreints au secret, ont, ainsi que l'article 510 du Code de procédure pénale, été respectés, aucune mention de l'arrêt n'établissant une quelconque participation de M. Ndong Engone au délibéré ;

16Que le moyen dès lors doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19DECLARE le pourvoi formé le 3 avril 1989 IRRECEVABLE ;

20REJETTE le pourvoi formé le 31 mars 1989.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.801
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 447 p. 1086
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 1989, n° 89-82.801, publié au Bulletin

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