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Urbanisme : Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-82.821

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-82.821, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-82.821, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Mesures prévues par l'article L480-5 du Code de l'urbanisme ; Remise en état des lieux ; Bénéficiaire des travaux ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586483.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L480-5 du Code de l'urbanisme - Remise en état des lieux - Bénéficiaire des travaux - Détermination.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Lucien,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mars 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour construction sans permis, l'a condamné, sous astreinte, à la remise en état des lieux ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à la charge de Lucien X... la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision devenue définitive, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

10"aux motifs qu'étaient régulières les observations écrites remises par la direction départementale de l'Equipement représentant le préfet même lorsque le maire était compétent pour délivrer le permis de construire ; que, par ailleurs, Lucien X... avait déposé pour le compte de la SCI Délicatesse une demande de permis de construire pour l'édification d'un étage destiné à des locaux de réserve au-dessus de son magasin libre-service à Lecci ;

11que Lucien X..., signataire de la demande de permis de construire, exploitant lors des faits le commerce dans lequel les travaux avaient été effectués, en était bénéficiaire ; que les mesures de remise en état incombaient au bénéficiaire des travaux au moments des faits ;

12"alors, d'une part, que la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent préalablement à la décision de mise en conformité des lieux n'est remplie que si la juridiction constate la délégation de signature consentie par le préfet au fonctionnaire entendu par les juges, mention faisant défaut en l'espèce ;

13"alors, d'autre part, que le propriétaire des constructions édifiées sans permis peut seul être condamné à la remise en état des lieux ; qu'en ordonnant cette mesure à la charge de Lucien X... après avoir constaté qu'il avait déposé une demande de permis de construire au nom de la SCI Délicatesse, propriétaire des terrains et des constructions litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que, pour reconnaître à Lucien X... la qualité de bénéficiaire des travaux et le condamner, en conséquence, à la remise en état des lieux, l'arrêt relève qu'il était, au moment des faits, l'exploitant du commerce où les travaux ont été effectués ; que les juges relèvent, en outre, qu'il a signé une demande de permis de construire en qualité de représentant légal de la société Délicatesse, propriétaire des murs ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il conteste, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du fonctionnaire ayant demandé, au nom du préfet, la remise en état des lieux, doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-82.821, inédit

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