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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 28 novembre 2000, n° 00-82.704

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2000, 00-82.704, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-82.704, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Cas ; Arrêt statuant sur le fond ; Arrêt prononçant sur l'audition d'un témoin à l'audience (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.704

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585983.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Arrêt statuant sur le fond - Arrêt prononçant sur l'audition d'un témoin à l'audience (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ali,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2000, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, non-respect des droits de la défense, manque de base légale ;

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'avocat de la partie civile a demandé, avant de commencer les débats, l'audition d'un témoin ; que "les parties (ont été) entendues sur cette demande" et que le ministère public s'en est rapporté ; puis que la Cour, après en avoir délibéré, a ordonné l'audition du témoin ;

10"alors que la règle posée par l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole les derniers, ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents ; qu'elle domine tout le débat pénal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a simplement mentionné que les parties avaient été entendues sur la demande d'audition avant que la Cour ne délibère ; qu'il s'ensuit que le prévenu ou son avocat n'a pas eu, sur cet incident, la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale et encourt l'annulation" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale, non-respect des droits de la défense, manque de base légale ;

12"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, l'avocat de la partie civile a demandé l'audition d'un témoin ; que la Cour a entendu les parties et le ministère public sur cette demande ; qu'après en avoir délibéré, les juges du fond ont ordonné l'audition ; que le président a constaté l'identité du prévenu et qu'ensuite seulement le conseiller Louiset a fait le rapport oral de l'affaire ;

13"alors que le rapport prescrit par l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de se prononcer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, le rapport aurait dû être fait avant que les parties soient entendues sur la demande d'audition de témoin formulée par une des parties ; qu'il en résulte que l'arrêt qui indique que les magistrats se sont retirés pour délibérer sur la demande d'audition de témoin avant même que le conseiller ait fait le rapport, est entaché d'une nullité substantielle" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'ouverture de l'audience, l'avocat de la partie civile a sollicité de la cour d'appel l'audition d'un témoin ; qu'après observations des parties et du ministère public, cette requête a été accueillie ; qu'ensuite, il a été procédé aux débats sur le fond au cours desquels, après rapport oral du conseiller, le témoin a déposé sous serment ; qu'après les réquisitions du ministère public et plaidoirie des avocats, Ali X... a eu la parole en dernier ;

16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que, après poursuite des débats, le prévenu a eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;

17Qu'il n'y a pas lieu à formalité du rapport avant que les juges décident s'il convient d'ordonner l'audition à l'audience d'un témoin ;

18D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Launay ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 28 nov. 2000, n° 00-82.704, inédit

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