Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 novembre 2017, n° 17-80.416
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-80.416, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Appel des jugements correctionnels
- Audience sur intérêts civils
- Formation collégiale
- Nécessité
- Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée
- Portée
- Règle d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.416
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02854 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 28 nov. 2017, n° 17-80.416, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Appel des jugements correctionnels ; Audience sur intérêts civils ; Formation collégiale ; Nécessité ; Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée ; Portée ; Règle d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée. Ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, en cette matière, mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 9 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.416
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02854
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée du caractère d'ordre public du principe de collégialité de l'appel correctionnel, dans le même sens que :Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.834, Bull. crim. 2016, n° 95 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036135350.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Appel des jugements correctionnels - Audience sur intérêts civils - Formation collégiale - Nécessité - Obligation étendue à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée - Portée - Règle d'ordre public
Sommaire officiel
Même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée. Ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, en cette matière, mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la portée du caractère d'ordre public du principe de collégialité de l'appel correctionnel, dans le même sens que :Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.834, Bull. crim. 2016, n° 95 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° K 17-80.416 F-P+B
3N° 2854
4SL
528 NOVEMBRE 2017
6CASSATION
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, a prononcé sur les intérêts civils AR ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Bray ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
19"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Reims, composée à l'audience des débats du 18 novembre 2016 par Mme Degorce, conseiller rapporteur, sans opposition des parties et lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de Mme Madrolle, président, Mme Degorce et Mme Basterreix, conseillers ;
20"alors qu'il résulte des textes susvisés, que la cour d'appel statuant en matière correctionnelle est composée, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Degorce, conseiller rapporteur, a entendu seule les parties sans opposition de celles-ci, sans même indiquer qu'elle aurait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, méconnaissant ainsi les règles d'ordre public et les textes susvisés ; que l'arrêt doit être annulé" ;
21Vu lesdits articles ;
22Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre des appels correctionnels, même lorsqu'elle statue sur les seuls intérêts civils, est composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ;
23Attendu que l'arrêt mentionne qu'un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ;
24Mais attendu qu'en statuant dans ces conditions, la juridiction du second degré a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 9 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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