Cass. crim., 28 octobre 1987, n° 87-81.236
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1987, 87-81.236, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 28 octobre 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-81.236
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Excuse de provocation - Conclusions formelles - Obligation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 65
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 1987 qui, pour meurtre et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 321, 326 du Code pénal, des articles 316, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de complément d'information et ordonné qu'il soit passé outre aux débats ;
" alors que l'accusé, dans ses conclusions, avait invoqué l'excuse de provocation et que la Cour devait en conséquence ordonner qu'une question soit posée sur cette excuse " ;
Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 349 alinéa 3 du Code de procédure pénale que chaque excuse invoquée doit faire l'objet d'une question distincte, encore faut-il, pour que le président soit tenu d'interroger la Cour et le jury sur l'excuse de provocation, que des conclusions aient été formellement prises de ce chef et qu'elles aient articulé des faits admis comme excuse par la loi ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les conclusions invoquées par le demandeur au pourvoi, qui tendaient à ce que soit ordonné un supplément d'information, se bornant à énoncer dans leurs motifs qu'il pourrait résulter des mesures d'instruction sollicitées " que les faits qualifiés d'assassinat ne pourraient plus s'analyser qu'en un meurtre accompli en état de légitime défense ou un meurtre avec excuse de provocation " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale