Cassation : Cass. crim., 28 octobre 1992, n° 92-84.560
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1992, 92-84.560, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mémoire
- Signature du demandeur ou de son avocat aux conseils
- Omission
- Code de procédure pénale, article 574-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.560
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1992, n° 92-84.560, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Signature du demandeur ou de son avocat aux conseils ; Omission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.560
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542506.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Signature du demandeur ou de son avocat aux conseils - Omission.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X..., K
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 30 juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la VIENNE pour viol commis sur mineure de 15 ans, en réunion, par personne ayant autorité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de X... mais celle d'un avocat au barreau de Poitiers ;
8d Attendu qu'aux termes de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt portant mise en accusation, un mémoire exposant les moyens de cassation doit, à peine de déchéance, être déposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation par le demandeur en cassation ou son avocat ;
9que ce dernier terme ne peut, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de Cassation, désigner que les avocats aux Conseils ;
10Attendu, dès lors, que le document susvisé, qui n'est signé ni du demandeur ni d'un avocat aux conseils, ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
11que X... encourt en conséquence, par application du premier de ces textes, la déchéance de son pourvoi ;
12DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
13Le condamne aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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