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Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 14-85.715

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 14-85.715, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-85.715
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05979
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2014, n° 14-85.715, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-85.715

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05979

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029681160.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées, détention de produits stupéfiants et recel, a, notamment, ordonné son maintien en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 179, 194, 199, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; «en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire du mis en examen et ordonné son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; «1°) alors que l'article 194 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction statuant en matière d'appel d'une ordonnance de maintien en détention provisoire doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que ce délai peut être augmenté de cinq jours en cas de comparution personnelle du mis en examen ; que la chambre de l'instruction a statué le 3 juillet 2014 sur l'appel formé le 3 avril 2014 par le mis en examen contre l'ordonnance de maintien en détention provisoire, excédant manifestement le délai prévu à l'article 194 ; qu'en l'absence de toute motivation relative à des vérifications qui auraient été ordonnées ou à une circonstance imprévisible et insurmontable de nature à justifier un tel retard, la chambre de l'instruction ne pouvait que constater que le mis en examen était détenu sans titre depuis le 24 avril 2014 au plus tard ; qu'en ne procédant pas ainsi elle a privé sa décision de base légale et porté atteinte aux droits à la liberté individuelle et à la sûreté du détenu ; «2°) alors que, à titre subsidiaire, il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance de maintien en détention provisoire consécutive au renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel, de statuer dans un délai de deux mois à compter de cette ordonnance ; que l'article 179 du code de procédure pénale prévoit en effet que l'ordonnance de maintien en détention provisoire produit ses effets pour une durée de deux mois au plus, sauf pour le tribunal correctionnel à en ordonner la prolongation ; qu'à défaut de toute décision de prolongation intervenue dans le délai de deux mois à compter de l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance de maintien en détention provisoire a cessé de produire ses effets le 28 mai 2014, de sorte que le mis en examen est détenu sans titre depuis cette date ; qu'en ne constatant pas l'absence de titre de détention, la chambre de l'instruction a à nouveau privé sa décision de base légale et porté atteinte aux droits à la liberté individuelle et à la sûreté du détenu ; «3°) alors que la chambre de l'instruction se voit conférer par les articles 179 et 213 du code de procédure pénale la possibilité d'ordonner le maintien en détention provisoire de la personne qu'elle renvoie devant le tribunal correctionnel ; qu'une telle décision suppose que l'intéressé soit détenu en vertu d'un titre de détention valide et régulier au jour où la décision de maintien intervient ; qu'en ordonnant le maintien en détention provisoire du mis en examen alors que son titre de détention était caduc au jour où la chambre de l'instruction a statué, cette dernière a violé les articles 179 et 213 et encore porté atteinte aux droits à la liberté individuelle et à la sûreté du détenu» ; Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu à l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours au cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 3 avril 2014 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, M. X... a interjeté appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien en détention en sollicitant sa comparution personnelle ; que la chambre de l'instruction s'est réunie à l'audience du 19 juin 2014, à laquelle M. X... n'a ni comparu ni été représenté par un avocat, et a statué le 3 juillet suivant ; Attendu que la chambre de l'instruction a, déclarant recevables ces appels, notamment confirmé l'ordonnance de détention provisoire et ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2014 ; CONSTATE que M. X... est détenu sans titre, depuis le 23 avril 2014 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-85.715
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05979
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2014, n° 14-85.715, inédit

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