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Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 19-86.565

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.565
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01988
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-86.565, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers susvisé, en date du 6 août 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.565

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01988

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c8e6948ed24cb28771f.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 19-86.565 F-D

2N° 1988

3SM12

428 OCTOBRE 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 OCTOBRE 2020

13M. Y... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumis

14à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Présenté dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, M. I... a été notamment condamné à cinq ans d'emprisonnement.

213. M. I... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

244. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement sur la peine le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Mans le 18 avril 2019 et d'avoir condamné le demandeur au pourvoi à la peine de six ans d'emprisonnement, alors :

28« 1°/ que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que l'exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la peine d'une durée de cinq ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre du demandeur au pourvoi devait être aggravée d'un an sur son appel, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention, l'article préliminaire, dernier alinéa du code de procédure pénale et l'article 132-19 du code pénal ;

292°/ qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à mentionner les condamnations antérieures du prévenu sans s'expliquer sur les éléments de personnalité qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur :

326. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

337. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il est manifeste, au vu du passé pénal de l'intéressé (huit condamnations depuis 2001 liées aux stupéfiants), de l'état de récidive légale, et des quantités reconnues, que seule une peine d'emprisonnement ferme peut être prononcée, toute autre peine étant manifestement inadéquate pour punir un comportement durablement délinquant et qui porte aussi de graves atteintes à la santé publique.

348. Les juges ajoutent qu'au vu de ces éléments et de la peine maximale de vingt ans d'emprisonnement encourue, compte tenu de la récidive légale, la peine doit être portée à six ans d'emprisonnement.

359. En statuant ainsi, par seule référence aux antécédents judiciaires, alors qu'elle disposait à l'égard du prévenu d'autres éléments de personnalité dont elle devait s'expliquer pour justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

3610. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

37Portée et conséquences de la cassation

3811. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

3912. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers susvisé, en date du 6 août 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
19-86.565
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01988
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Non publié
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Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-86.565, inédit

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