Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.037
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.037
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01982 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 oct. 2020, n° 19-85.037, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. U... et la SCI Fonvar coupables de mise en danger de la vie d'autrui, la SCI Fonvar et la SCI Azuera coupables de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et la SCI Cours Honoré Cresp coupable d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.037
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01982
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c8e6948ed24cb287719.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code pénal, article 223-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 19-85.037 F-D
2N° 1982
3CK
428 OCTOBRE 2020
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 OCTOBRE 2020
13M. X... U... et les sociétés civiles immobilière Fonvar, Azuera et Cours Honoré Cresp ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 3 juin 2019, qui a condamné le premier, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger de la vie d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 50 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, à, respectivement, 10 000 euros et 6 000 euros d'amende, et la quatrième, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2 500 euros.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
16Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... U..., des sociétés civiles immobilières Azuera, Cours Honoré Cresp, Fonvar, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. A la suite d'une enquête diligentée sur l'état d'appartements loués à Draguignan, M. U... et les sociétés civiles immobilières (SCI) Fonvar, Azuera et Cours Honoré Cresp ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Toulon notamment pour soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d' hébergement contraires à la dignité humaine, travail dissimulé, mise en danger d'autrui et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
213. M. U..., les SCI et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen
244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
26Enoncé du moyen
275. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de Convention des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 111-3, 111-4, 223-1, 223-2,du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. U... et la SCI Fonvar coupable de mise en danger de la vie d'autrui alors :
29« 2°/ que seule la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est susceptible de caractériser le délit de mise en danger d'autrui au sens de l'article 223-1 du code pénal ; que pareille obligation doit être objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle ; qu'en ne précisant ni l'existence et la nature d'une obligation pertinente, ni la « violation manifestement délibérée » de cette dernière, la cour a privé son arrêt de motifs ;
303°/ que la cour n'a pas davantage qualifié de lien causal entre la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité et l'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente ; que de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs. »
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
337. Aux termes du premier de ces textes, constitue un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
348. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
359. Pour dire établi le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'Agence nationale de santé que du matériel électrique dont les parties mises sous tension étaient accessibles à tous, que l'installation d'un cumulus au troisième étage avait été bricolée avec mise en place d'un minuteur, que des branchements non sécurisés sur certains compteurs étaient visibles dans le couloir et que les raccordements électriques à chaque étage étaient dépourvus de protections et de caches.
3610. Les juges ajoutent que M. U... a fourni un devis de mise aux normes en date du 5 juin 2018, justifiant par là même que, jusqu'à cette date, les installations ne l'étaient pas et exposaient les usagers à un risque de mort ou de blessures.
3711. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser les obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement qui avaient été violées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
3812. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
39Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
4013. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de Convention des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 111-3, 111-4, 121-2, du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.
4114. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les SCI Fonvar et Azuera coupables de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine, la SCI Fonvar, de mise en danger de la vie d'autrui et la SCI Cours Honore Cresp, de violation des règles d'hygiène et de sécurité, alors « qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale d'une personne morale exige que les faits aient été commis pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants ; qu'en condamnant les sociétés civiles immobilières sans établir que les faits de la prévention eussent été commis pour le compte de ces SCI par un organe ou un représentant, la cour a derechef privé sa décision de base légale. »
42Réponse de la Cour
43Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
4415. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
4516. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4617. Pour déclarer coupables les sociétés civiles immobilières Fonvar, Azuera et Cours Honoré Cresp, l'arrêt se borne à confirmer le jugement sur la culpabilité qui ne contient aucun élément d'identification des organes ou représentants des SCI.
4718. En prononçant ainsi sans identifier l'organe ou le représentant des SCI poursuivies et sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un de ses organes ou représentants et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4819. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
49PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :
50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. U... et la SCI Fonvar coupables de mise en danger de la vie d'autrui, la SCI Fonvar et la SCI Azuera coupables de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine et la SCI Cours Honoré Cresp coupable d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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