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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 28 septembre 1983, n° 83-92.217

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1983, 83-92.217, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Article 681 du Code de procédure pénale
  • Dispositions d'ordre public
  • Demande de mise en liberté
  • Juridiction compétente pour statuer
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.217
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1983, n° 83-92.217, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 681 du Code de procédure pénale ; Dispositions d'ordre public ; Demande de mise en liberté ; Juridiction compétente pour statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dès lors que la Cour de Cassation a, par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné une chambre d'accusation pour être chargée de l'information ouverte contre une des personnes visées par ce texte, la juridiction primitivement saisie n'est plus compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un inculpé détenu dans le cadre de cette procédure.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRODUIT ;

CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 29 JUIN 1983 AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 8 JUIN 1983 ;

VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER, DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.217

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060547.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Dispositions d'ordre public - Demande de mise en liberté - Juridiction compétente pour statuer.

Sommaire officiel

Dès lors que la Cour de Cassation a, par application de l'article 681 du Code de procédure pénale, désigné une chambre d'accusation pour être chargée de l'information ouverte contre une des personnes visées par ce texte, la juridiction primitivement saisie n'est plus compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formée par un inculpé détenu dans le cadre de cette procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... JEAN,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JUIN 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, COMPLICITE, RECEL, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INTERESSE ;

4VU L'ARRET DU 27 AVRIL 1983 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 191, 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

7" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE,

8" AUX MOTIFS QU'AVANT LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE DESSAISISSEMENT ET DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE NI ETABLI QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS AIT ETE SAISIE DES POURSUITES, LE JUGE D'INSTRUCTION DE NICE RESTAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ;

9QUE DE PLUS, L'ARTICLE 194, 2E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIT OBLIGATION A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE STATUER DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL EN MATIERE DE DETENTION ;

10QUE DES LORS, IL Y A URGENCE POUR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JUGE D'APPEL DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE, DE STATUER DANS LES LIMITES DE CETTE COMPETENCE,

11" ALORS QUE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, RENVOYANT LA CONNAISSANCE D'UNE POURSUITE A UNE AUTRE JURIDICTION QUE CELLE QUI ETAIT PRECEDEMMENT SAISIE, A POUR EFFET DE DESSAISIR IMMEDIATEMENT ET DEFINITIVEMENT CETTE DERNIERE ;

12QU'AINSI, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE AYANT ETE DESSAISI PAR ARRET DU 3 MAI 1983 AU PROFIT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARIS, CELUI-CI NE POUVAIT, LE 7 JUIN 1983, PRENDRE UNE DECISION DE PROLONGATION DE LA DETENTION ; QUE PAR SUITE LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE ETAIT DEPOURVUE DE COMPETENCE A L'EFFET DE STATUER SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE NICE " ;

13VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QUE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR EFFET D'ATTRIBUER COMPETENCE IMMEDIATE ET EXCLUSIVE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'ILS DESIGNENT POUR PROCEDER A L'INFORMATION ;

15QUE LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'EN ASSURER D'OFFICE LE RESPECT ;

16ATTENDU QUE PAR ARRET DU 27 AVRIL 1983, ET NON PAS DU 3 MAI COMME INDIQUE AU MOYEN, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 PRECITE, DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR ETRE CHARGEE DE L'INFORMATION ALORS INSTRUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NICE CONTRE Y... RENE, A L'OCCASION DE LAQUELLE X... AVAIT ETE INCULPE ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 11 FEVRIER 1983 ;

17QUE NEANMOINS CE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 8 JUIN 1983, PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 11 JUIN SUIVANT ;

18QUE SUR APPEL DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONFIRME CETTE DECISION PAR ARRET DU 29 JUIN 1983 ;

19MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET QUE PAR SUITE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;

20PAR CES MOTIFS ;

21ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRODUIT ;

22CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 29 JUIN 1983 AINSI QUE L'ORDONNANCE DU 8 JUIN 1983 ;

23VU L'ARTICLE L. 135-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

24MAIS ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER, DIT QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.217
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1983, n° 83-92.217, publié au Bulletin

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