Chambre d'accusation : Cass. crim., 28 septembre 1983, n° 83-93.393
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1983, 83-93.393, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Inculpé ou son conseil
- Audition les derniers
- Nécessité
- Cas
- Droits de la defense
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-93.393
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 sept. 1983, n° 83-93.393, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Inculpé ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Cas ; Droits de la defense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES PAR X... ET Y... ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 23 JUIN 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;
ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LES INCULPES A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES ACCUSES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET POUR Y ETRE JUGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-93.393
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-09-28 (CASSATION) n. 83-93.215 Faberes. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-19 Bulletin Criminel 1979 n. 214 p. 588 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-16 Bulletin Criminel 1979 n. 281 p. 763 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-25 Bulletin Criminel 1978 n. 245 p. 646 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-11 Bulletin Criminel 1978 n. 269 p. 699 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-17 Bulletin Criminel 1983 n. 62 p. 133 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-08 Bulletin Criminel 1983 n. 178 (CASSATION)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060686.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité - Cas.
2) DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Devant la chambre d'accusation, l'inculpé lorsqu'il est présent aux débats ou son conseil lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-09-28 (CASSATION) n. 83-93.215 Faberes. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-19 Bulletin Criminel 1979 n. 214 p. 588 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-16 Bulletin Criminel 1979 n. 281 p. 763 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-25 Bulletin Criminel 1978 n. 245 p. 646 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-11 Bulletin Criminel 1978 n. 269 p. 699 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-17 Bulletin Criminel 1983 n. 62 p. 133 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-06-08 Bulletin Criminel 1983 n. 178 (CASSATION)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X...CHRISTIAN,
3- Y... CLAUDE,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 23 JUIN 1983, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU LOIRET SOUS L'ACCUSATION DE RECEL QUALIFIE ;
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR Y... ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET AU NOM DE X... ET DE Y... ;
8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET POUR RECEL DE VOL QUALIFIE A ETE RENDU A LA SUITE DE DEBATS AU COURS DESQUELS LA PAROLE A ETE DONNEE EN DERNIER AU MINISTERE PUBLIC EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
10ET SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE,
11" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET SUR L'ACCUSATION DE RECEL DE VOL QUALIFIE, A ETE RENDU A L'ISSUE DES DEBATS AU COURS DESQUELS LE MINISTERE PUBLIC A RECU LA PAROLE LE DERNIER, ET NON POINT L'ACCUSE, EN VIOLATION DES REGLES SUBSTANTIELLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
12CES MOYENS ETANT REUNIS ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE DOIT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER LORSQU'IL EST PRESENT AUX DEBATS ;
15QU'IL EN EST DE MEME DE SON CONSEIL, DES LORS QUE CELUI-CI A DEMANDE A PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRIS LA PAROLE LE DERNIER APRES QUE LES CONSEILS DES INCULPES ONT ETE APPELES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
17QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES PAR X... ET Y... ;
19CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 23 JUIN 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
20ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE ;
21ET POUR LE CAS OU LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LES INCULPES A L'EGARD DES CHEFS DE LA POURSUITE ;
22VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
23REGLANT DE JUGES PAR AVANCE ;
24ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA LES ACCUSES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET POUR Y ETRE JUGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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