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Responsabilite penale : Cass. crim., 28 septembre 1999, n° 99-80.760

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 99-80.760, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.760
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 99-80.760, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Intention coupable ; Définition ; Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire ; Infraction au code de l'urbanisme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.760

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595707.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire - Infraction au code de l'urbanisme.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée avec le permis de construire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ;

10" aux motifs que l'infraction reprochée est établie et, au demeurant, reconnue par le prévenu auquel il appartenait de recueillir tous renseignements nécessaires et de prendre toutes précautions utiles tenant compte des caractéristiques de son terrain avant de déposer sa demande de permis de construire et d'entreprendre ses travaux ;

11" alors que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que, si l'alinéa 2 de ce texte prévoit toutefois qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, cette disposition ne peut justifier la condamnation du prévenu qui a suivi les conseils du constructeur de sa villa, lequel a conseillé de surélever la construction litigieuse eu égard aux risques d'inondation résultant des crues du ruisseau l'Armitelle ; qu'ainsi, le demandeur, qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif des infractions poursuivies et voulait éviter tout risque d'inondation, n'a pas intentionnellement accompli l'infraction incriminée " ;

12Attendu que le prévenu, poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme et notamment pour avoir surélevé la construction édifiée et en avoir agrandi l'espace habitable, en violation du permis de construire qui lui avait été accordé, n'a pas contesté les faits poursuivis et s'est borné, en invoquant des risques d'inondation qu'il aurait ainsi voulu conjurer, sur les conseils du constructeur, à solliciter l'indulgence des juges d'appel en les invitant à ne pas en ordonner la démolition ou la mise en conformité ;

13Attendu qu'en cet état, le prévenu fait vainement grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à sa charge ;

14Qu'en effet, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5, alinéa 1 et 2, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a condamné à une amende de 100 000 francs et a ordonné la mise en conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire accordé le 9 mai 1994 dans le délai d'un an sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai, lequel courra à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

18" alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les seules observations orales du représentant de la Direction départementale de l'Equipement ne répondent pas aux formalités substantielles visées par le Code de l'urbanisme " ;

19Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, un représentant qualifié de la Direction départementale de l'Equipement a fait connaître son avis écrit au procureur de la République, par lettre du 13 juillet 1995, renouvelé le 28 mai 1996, et a sollicité la mise en conformité, avec le permis de construire accordé au prévenu, de la construction irrégulièrement édifiée ;

20Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Lucas ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-80.760
Solution
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Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 99-80.760, inédit

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