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Postes et telecommunications : Cass. crim., 29 avril 1980, n° 79-91.264

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1980, 79-91.264, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Postes et telecommunications
  • Interruption volontaire des télécommunications
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Emploi d'un procédé électrique ou électronique
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.264
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-91.264, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Postes et telecommunications ; Interruption volontaire des télécommunications ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Emploi d'un procédé électrique ou électronique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 66 du Code des postes et télécommunications réprime en termes généraux le fait de "toute personne qui, par la rupture des fils, la dégradation des appareils ou tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications". Justifie donc sa décision la Cour d'appel qui condamne de ce chef un prévenu ayant, par un procédé électrique ou électronique, rendu inutilisables les lignes téléphoniques desservant des locaux qu'il avait donnés en location.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061388.

Titrage officiel

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Interruption volontaire des télécommunications - Eléments constitutifs - Elément matériel - Emploi d'un procédé électrique ou électronique.

Sommaire officiel

L'article L. 66 du Code des postes et télécommunications réprime en termes généraux le fait de "toute personne qui, par la rupture des fils, la dégradation des appareils ou tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications". Justifie donc sa décision la Cour d'appel qui condamne de ce chef un prévenu ayant, par un procédé électrique ou électronique, rendu inutilisables les lignes téléphoniques desservant des locaux qu'il avait donnés en location.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 66 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DES TELECOMMUNICATIONS,

4" AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS VISENT TOUTE PERSONNE QUI, PAR TOUT MOYEN, CAUSE VOLONTAIREMENT L'INTERRUPTION DES TELECOMMUNICATIONS, AFIN D'ASSURER LA SAUVEGARDE ET LA SURETE DE CE SERVICE PUBLIC,

5" AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE PREVENU, AU LIEU DE SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME, AVAIT A SA DISPOSITION D'AUTRES MOYENS LEGAUX POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES SOMMES QU'IL PRETENDAIT DUES ;

6" ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT SANS REPONSE, LE PREVENU AVAIT SOULIGNE ET ETABLI :

7" D'UNE PART, QUE L'APPLICATION DUDIT TEXTE ETAIT LIMITEE AUX AGISSEMENTS DES TIERS, NON PARTIES AU CONTRAT SOUSCRIT ENTRE L'ADMINISTRATION DES PTT ET LES USAGERS, CES PARTIES ELLES-MEMES POUVANT INTERROMPRE LES TELECOMMUNICATIONS, L'USAGER EN DECROCHANT SON COMBINE AFIN DE NE PAS ETRE DERANGE, OU EN ADAPTANT UN DISPOSITIF AGREE DE BLOCAGE DU CADRAN, AFIN D'EMPECHER UN TIERS D'UTILISER SA LIGNE, L'ADMINISTRATION EN SUSPENDANT L'USAGE DES LIGNES POUR NON-PAIEMENT PAR L'ABONNE DE SES REDEVANCES,

8" ET, D'AUTRE PART, QUE, SUBROGE DANS LES DROITS DE L'ADMINISTRATION, IL ETAIT FONDE A SUSPENDRE L'USAGE DES LIGNES POUR DEFAUT DE REGLEMENT, PAR UN TIERS, DE LA CONTRIBUTION A LAQUELLE CE DERNIER S'ETAIT ENGAGE " ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE PRESIDEE PAR X... AVAIT DONNE EN LOCATION A UNE AUTRE SOCIETE QUATRE BUREAUX DOTES DE QUATRE LIGNES TELEPHONIQUES ; QU'AU PRETEXTE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE NE S'ETAIT PAS ACQUITTEE ENVERS LUI DE SA QUOTE-PART DU PRIX DES COMMUNICATIONS ET DE LA REDEVANCE POUR LE COURANT ELECTRIQUE, X... A, SELON SES PROPRES DIRES, RENDU IMPOSSIBLE L'UTILISATION DES LIGNES PAR UN PROCEDE ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE ;

10ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA VOIE DE FAIT COMMISE EN L'ESPECE PAR X..., ET QUE LE MOYEN PRETEND VAINEMENT ASSIMILER A CERTAINS PROCEDES, D'AILLEURS PAS NECESSAIREMENT LICITES, AUXQUELS UN ABONNE POURRAIT AVOIR RECOURS A SON PROPRE DOMICILE, ENTRAIT DANS LES PREVISIONS A L'ARTICLE L. 66 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS QUI REPRIME EN TERMES GENERAUX LE FAIT DE " TOUTE PERSONNE QUI, PAR LA RUPTURE DES FILS, LA DEGRADATION DES APPAREILS OU TOUT AUTRE MOYEN, CAUSE VOLONTAIREMENT L'INTERRUPTION DES TELECOMMUNICATIONS " ; QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN SOUTIENT TOUT AUSSI VAINEMENT, DANS SA SECONDE BRANCHE, QU'UN PARTICULIER AURAIT PU, SOUS LE COUVERT D'UNE PRETENDUE SUBROGATION, SUBSTITUER SA PROPRE INITIATIVE AUX PREROGATIVES DE L'ADMINISTRATION ; D'OU IL SUIT LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.264
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 123
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-91.264, publié au Bulletin

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