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Restitution : Cass. crim., 29 avril 1980, n° 79-92.218

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1980, 79-92.218, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Restitution
  • Objets saisis
  • Relaxe
  • Objet appartenant à la personne relaxée
  • Autorité de la chose jugée
  • Code civil, article 1351
  • Code de procédure pénale, article 483
  • Code de procédure pénale, article 484
  • Code civil, article 2279
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.218
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 124
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-92.218, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Objets saisis ; Relaxe ; Objet appartenant à la personne relaxée ; Autorité de la chose jugée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution, ne saurait, sans violation de la loi, méconnaître l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Porte atteinte à ce principe l'arrêt qui refuse la restitution d'une voiture volée au motif que le requérant était de mauvaise foi lors de son acquisition, alors qu'une décision antérieure, ayant acquis force de chose jugée, avait relaxé celui-ci d'une poursuite du chef de recel, le prévenu ayant ignoré, lors de l'achat, l'origine frauduleuse du véhicule (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 AVRIL 1979 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 124

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.218

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-23 Bulletin Criminel 1979 N. 294 p.803 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059925.

Titrage officiel

RESTITUTION - Objets saisis - Relaxe - Objet appartenant à la personne relaxée - Autorité de la chose jugée.

Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Portée - Décision de relaxe devenue définitive - Restitution - Objets saisis - Objet appartenant à la personne relaxée.

Sommaire officiel

La juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution, ne saurait, sans violation de la loi, méconnaître l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. Porte atteinte à ce principe l'arrêt qui refuse la restitution d'une voiture volée au motif que le requérant était de mauvaise foi lors de son acquisition, alors qu'une décision antérieure, ayant acquis force de chose jugée, avait relaxé celui-ci d'une poursuite du chef de recel, le prévenu ayant ignoré, lors de l'achat, l'origine frauduleuse du véhicule (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-23 Bulletin Criminel 1979 N. 294 p.803 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 2268, 2269 ET 2279 DU MEME CODE, VIOLATION DES ARTICLES 483 ET 484 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA REQUETE EN RESTITUTION DE LA VOITURE MERCEDES ET DE LA CARTE GRISE FORMULEE PAR LE DEMANDEUR, ORDONNE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE DE LADITE VOITURE ET DE LA CARTE GRISE DONT S'AGIT ET LEUR LIVRAISON A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, MOTIFS PRIS QUE X... AVAIT ACHETE CE VEHICULE PAR L'INTERMEDIAIRE DE Y..., QUE LE VENDEUR ETAIT Z..., QUE LA CARTE GRISE AFFERENTE AU VEHICULE ETAIT ETABLIE AU NOM DE A... ET QUE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES ETABLISSAIT LA MAUVAISE FOI DE X..., CE QUI NE PERMETTAIT PAS A CE DERNIER DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;

4" ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT DE RELAXE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR ETABLISSANT PAR LE FAIT MEME SA BONNE FOI DANS L'ACQUISITION DU VEHICULE, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, DEBOUTER LE DEMANDEUR DE SA REVENDICATION DU VEHICULE ACQUIS PAR LUI EN RAISON DE SA PRETENDUE MAUVAISE FOI, NI PAR SUITE LE PRIVER DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 PRECITE, DES LORS QUE PLUS DE TROIS ANNEES S'ETANT ECOULEES DEPUIS CETTE ACQUISITION SANS QUE LE LEGITIME PROPRIETAIRE SE SOIT MANIFESTE, IL ETAIT EN DROIT DE SE CONSIDERER COMME INVESTI DE LA PROPRIETE DUDIT VEHICULE ;

5" ET QUE, D'AUTRE PART, LE DEMANDEUR AVAIT ENCORE SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ADMINISTRATION, EN ACCEPTANT DE DEDOUANER ET DE REIMMATRICULER LA VOITURE, APRES UN EXAMEN SEVERE PAR LE SERVICE DES MINES, AVAIT ENGAGE SA PROPRE RESPONSABILITE A SON EGARD, MAIS QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT DONNE AUCUNE REPONSE AUXDITES CONCLUSIONS " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LA JURIDICTION PENALE, LORSQU'ELLE STATUE SUR UNE DEMANDE DE RESTITUTION, NE SAURAIT, SANS VIOLATION DE LA LOI, MECONNAITRE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., POURSUIVI POUR AVOIR EN AVRIL 1976 SCIEMMENT RECELE UNE VOITURE AUTOMOBILE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE DEMEUREE INCONNUE, A, PAR DECISION DU 17 MAI 1978, AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, ETE RELAXE DE CE CHEF AU MOTIF QU'IL AVAIT IGNORE, LORS DE L'ACHAT, L'ORIGINE FRAUDULEUSE DU VEHICULE ET LA FALSIFICATION DE LA CARTE GRISE ;

9ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA VOITURE, SAISIE ENTRE LES MAINS DE X..., LES JUGES D'APPEL ONT CRU POUVOIR DEDUIRE DES CIRCONSTANCES QU'ILS EXPOSENT QUE LE REQUERANT ETAIT DE MAUVAISE FOI LORS DE SON ACQUISITION ;

10MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE, PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 AVRIL 1979 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.218
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 124
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1980, n° 79-92.218, publié au Bulletin

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