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Justice militaire : Cass. crim., 29 avril 1987, n° 85-96.334

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1987, 85-96.334, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Juridiction spécialisée en matière militaire
  • Composition
  • Magistrats
  • Désignation
  • Compétences respectives du président du Tribunal et de l'assemblée générale
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 697
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.334
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 174 p. 467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1987, n° 85-96.334, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Juridiction spécialisée en matière militaire ; Composition ; Magistrats ; Désignation ; Compétences respectives du président du Tribunal et de l'assemblée générale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, d'affecter des magistrats, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement spécialisées en matière militaire de ce tribunal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 174 p. 467

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.334

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-03 Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063758.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Juridiction spécialisée en matière militaire - Composition - Magistrats - Désignation - Compétences respectives du président du Tribunal et de l'assemblée générale

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, d'affecter des magistrats, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement spécialisées en matière militaire de ce tribunal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-03 Bulletin criminel 1986, n° 267, p. 676 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Louis,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 4 octobre 1985, qui, pour désertion à l'intérieur en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;

6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale ;

7Et sur le moyen contenu dans le mémoire additionnel du demandeur pris de la violation de l'article 697 du Code de procédure pénale, 520 et 593 de ce Code, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;

9" alors que la Cour ne pouvait statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet, des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale, que, pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 qui vise notamment le délit de désertion, des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement spécialisées en matière militaire dans le tribunal de grande instance dont la compétence, au sein du ressort de chaque cour d'appel, est attribuée par l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 ; qu'en l'espèce il résulte de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 décembre 1984 que la formation spécialisée en matière militaire au sein de ce tribunal devait être présidée par M. Sicard et comprendre MM. Gounelle-Pontanel et Deltel, assesseurs ; qu'en l'espèce, où ce dernier n'a pas siégé et a été remplacé par Mme de Laet sans que son empêchement ait été régulièrement constaté, et les dispositions susvisées étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la cour d'appel d'annuler le jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale " ;

10Les moyens étant réunis ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, d'affecter des magistrats, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement de ce tribunal, spécialisées en matière militaire ;

13Attendu que l'assemblée générale du tribunal de Nîmes a, par délibération du 24 janvier 1983, " affecté " tous les magistrats du siège au jugement des affaires militaires ; que par ordonnance du 7 décembre 1984, le président dudit tribunal a désigné la 3e chambre de cette juridiction, composée de MM. Sicard, Gonnelle-Pontanel et Deltel " ou remplaçant ", pour connaître des affaires militaires ;

14Attendu, en l'espèce, que X..., poursuivi pour désertion en temps de paix à l'intérieur, a comparu le 17 juin 1985 devant la 2e chambre du tribunal de grande instance de Nîmes composée de MM. Sicard, Gounelle-Pontanel et Mme de Laet ;

15Mais attendu qu'en cet état, en adoptant les motifs des premiers juges, et en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel, qui aurait dû annuler la décision qui lui était déférée et renvoyer le ministère public à se pourvoir, a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

16Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen proposé :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.334
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 174 p. 467
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 1987, n° 85-96.334, publié au Bulletin

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